Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 juin 2024, N° 2023004433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du : 02 septembre 2025
R.G. : N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ44
[W] [O]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Reims (RG 2023004433)
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Amine SELLAMNA, avocat inscrit au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Société BANQUE KOLB, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat inscrit au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, Mme Anne POZZO DI BORGO et M. Kevin LECLERE VUE conseillers, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Sandrine PILON, conseillère,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Mme Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseillère, et par Mme Lucie NICLOT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2019, la banque Kolb a signé avec la société Andalous une convention d’ouverture de compte courant.
Par acte sous seing privé du même jour, elles ont conclu une convention de cession de créances professionnelles.
Le 20 mars 2020, M. [W] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Andalous, garantissant l’ensemble de ses engagements à hauteur de 26 000 euros, sur une durée de 10 ans.
Par courrier du 26 mai 2021, la banque Kolb a dénoncé la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours calendaires.
Par courrier du 30 juillet 2021, elle a accepté la proposition de la société Andalous de prolonger le préavis de dénonciation jusqu’au 15 septembre 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, la banque a procédé à la clôture du compte avec mise en demeure de régler les sommes dues au titre du solde débiteur et des créances professionnelles cédées impayées.
Par courrier du 27 septembre 2021, la banque a renouvelé sa mise en demeure à l’égard de la société débitrice et mis en demeure M. [O] d’avoir à exécuter son engagement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Andalous, Maître [G] [X] étant désignée comme mandataire liquidateur.
Par courrier du 8 février 2022, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 juin 2022, la banque a déclaré ses créances puis les a actualisées le 30 juin 2022.
Par courrier du 30 juin 2022, elle a mis en demeure M. [O] de faire application de son engagement en lui versant la somme de 26 000 euros avec intérêts.
Le 2 novembre 2022, le mandataire a attesté de l’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance de la banque Kolb.
A la suite d’une opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, la SA Société Générale est venue aux droits et obligations de la banque Kolb, poursuivant le suivi de cette procédure.
Par courriers des 6 et 19 janvier 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la caution en vain.
Par exploit du 23 août 2023, la Société Générale a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Par jugement du 25 juin 2024, ce tribunal a':
— reçu la Société Générale venant aux droits de la banque Kolb en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
— condamné M. [O] à lui payer la somme de 26 000 euros ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe à la somme de 78,96 euros TTC.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2024, il demande à la cour de':
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— déclarer le cautionnement accordé par la société générale disproportionné,
— la déclarer défaillante dans son devoir d’information,
— juger qu’elle ne peut se prévaloir de son engagement ès qualités de caution personnelle et solidaire,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens,
subsidiairement,
— la déclarer défaillante dans son obligation de mise en garde,
— la déclarer défaillante dans son devoir d’information annuelle de la caution,
— juger qu’elle est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi soit 26 000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre la somme de 26 000 euros au titre de l’engagement et les sommes auxquelles il pourrait être condamné en exécution de son engagement de caution litigieux,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la banque Kolb était tenue de le mettre en garde quant à l’engagement visiblement excessif qu’il a contracté au regard de ses capacité financières.
Il ajoute que la banque n’a procédé à aucune des informations légales prévues et n’a sollicité aucun justificatif pour vérifier sa solvabilité et éviter un risque de surendettement manquant ainsi à son obligation de vigilance.
Il fait valoir que, malgré son statut de gérant, il n’avait pas la qualité de caution avertie et que la banque était dans l’obligation de le mettre en garde sur ce risque d’endettement.
Il affirme que son cautionnement est disproportionné de sorte que la banque ne peut se prévaloir de son engagement.
Il argue également, au visa des dispositions de l’article 2302 du code civil, qu’il n’a pas été avisé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Il invoque par ailleurs un manquement de la banque à son obligation d’information de la caution en cas d’ouverture d’une procédure collective et soulève l’absence de signification de l’état des créances au visa de l’article L. 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2025, la Société Générale demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’engagement de caution souscrit n’était nullement disproportionné au regard des biens et revenus perçus par l’intéressé et son épouse, qui a donné son accord à l’engagement, et relève que l’appelant, qui a fait état d’un patrimoine immobilier, est tenu par ses déclarations.
S’agissant du devoir de mise en garde, elle soutient que l’engagement de caution n’étant pas disproportionné, elle n’était pas tenue d’un tel devoir et observe au demeurant que l’appelant était rompu aux affaires commerciales de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie.
Il ajoute que la caution ne garantissait pas l’octroi d’un prêt de sorte que les dispositions du code de la consommation sur l’information précontractuelle de l’emprunteur et l’évaluation de sa solvabilité sont inapplicables.
Concernant l’information annuelle de la caution, elle fait valoir qu’elle avait jusqu’au 31 mars 2022 pour adresser le courrier d’information annuelle au vu de la date d’échéance des factures cédées et impayées et du jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune conséquence ne peut être tirée de ce moyen, la sanction de la déchéance des intérêts étant inapplicable en l’espèce, l’engagement de caution étant limité à la somme de 26 000 euros.
Quant au devoir d’information dans le cadre de la procédure collective, elle argue qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de sa qualité de créancier et non de débiteur ou de mandataire ou de greffe et affirme que les dispositions invoquées sont inapplicables dans la mesure où l’état des créances n’est pas opposé à M. [O] lequel ne tire d’ailleurs aucune conséquence de la violation des obligations qu’il allègue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 332-1 du code de la consommation en vigueur à la date du cautionnement en cause prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit est disproportionné à ses biens et revenus, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [O] le 11 mars 2020 (pièce 4 de l’intimée) que':
— il perçoit des revenus professionnels nets de 36 000 euros et d’autres revenus pour un montant de 65 400 euros, outre des allocations familiales à hauteur de 12 000 euros,
— il est propriétaire de trois biens immobiliers estimés à 350 000 euros, 110 000 euros et 165 000 euros,
— il a contracté un prêt immobilier venant à échéance en 2020 dont le montant restant dû est de 24 000 euros.
M. [O] et son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux aquêts, et qui a donné son consentement à l’engagement, ont certifié l’exactitude des renseignements donnés. L’appelant ne peut donc valablement prétendre que les éléments y figurant seraient erronés ou incomplets.
L’actif dont il disposait au moment où il a consenti son engagement de caution de 26 000 euros lui permet à l’évidence de faire face à celui-ci. Le cautionnement souscrit n’était donc pas disproportionné au regard de ses revenus annuels et de son patrimoine à la date de la souscription de celui-ci.
La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion entre son engagement d’une part et ses ressources et son patrimoine d’autre part, à la date du cautionnement.
Pour apprécier l’existence d’un risque pesant sur la caution, la banque est tenue de se référer aux renseignements recueillis lors de la signature de l’acte de cautionnement.
En l’espèce, il a été démontré que l’engagement de caution souscrit n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et biens de M. [O].
Ce dernier a déclaré être grossiste au moment de son engagement de caution (pièce 3 de l’intimée). Il ressort cependant de la convention de cession de créances professionnelles conclue entre la banque Kolb et la société Andalous (pièce 2 de l’intimée) qu’il est président de cette société et est désigné, en cette qualité, comme l’interlocuteur de l’établissement bancaire (pièce 1 de l’intimée).
Il est en outre démontré (pièce 22 et 23 de l’intimée) que l’intéressé avait géré du 19 avril 2006 au 6 janvier 2009 la société «'Monsieur [W] [O]'» et du 1er février 2010 au 28 avril 2017 la société Atlas market dont il a été le liquidateur amiable à compter du 30 janvier 2010.
L’appelant ne saurait être considéré comme une caution non avertie, compte tenu de ses fonctions successives de gérant et président de sociétés. Il avait au surplus une parfaite connaissance de la situation comptable et financière de la société Andalous qu’il dirigeait. Il disposait en conséquence des connaissances nécessaires et suffisantes pour évaluer les risques de son engagement de caution.
Il possède à l’évidence des compétences relatives à la gestion et à la planification de l’activité de la société en cause depuis plusieurs années, mais également des compétences économiques et juridiques. Il ne pouvait ignorer le risque d’endettement qu’il dénonce. Bien que n’étant pas professionnel de la finance, la qualité de caution avertie renvoie à la capacité à apprécier le risque pris en se portant caution, au regard de l’engagement souscrit, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la Société Générale au titre de l’engagement de caution de l’appelant à l’égard duquel elle n’avait pas d’obligation de mise en garde.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, dans ses dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement,le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Selon l’article 2303 de ce même code, dans ses dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, l’engagement de caution signé le 20 mars 2020 est relatif au fonctionnement du compte courant de la société Andalous et au paiement de factures cédées lesquelles parvenaient à échéance les 9, 11, 14 et 26 février 2021 (pièce 20 de l’intimée).
Il est établi (pièce 8 de l’intimée) que la banque a mis vainement en demeure la société Andalous par courrier du 27 septembre 2021 de lui régler, sous huitaine, la somme de 74 488,34 euros au titre du compte courant et des impayés de créances professionnelles cédées.
Il appartenait donc à la banque, dès le mois de novembre 2021, d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal.
Or, cette information n’a pas été délivrée.
Compte tenu de l’esprit du texte, qui a pour objet de protéger la caution personne physique, et en l’absence d’aucune information émanant de la banque à l’égard de la caution dès le premier incident, la déchéance totale des intérêts et pénalités échus à compter du premier incident de paiement survenu au mois d’octobre 2021 est encourue.
Toutefois, les intérêts, commissions, frais et accessoires sont déjà inclus dans la limite de l’engagement de caution de 26 000 euros de sorte que le défaut d’information en cause, tout comme celui devant lui être donné chaque année avant le 31 mars, sont sans incidence sur l’obligation de paiement de cette somme.
Aux termes de l’article L. 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.
L’article R. 622-5-1 de ce même code dispose que le débiteur porte à la connaissance du mandataire l’identité des personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant cédé un bien en garantie.
Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, l’appelant qui ne s’est pas vu opposer l’état des créances du débiteur, ne peut valablement se prévaloir d’un manquement, au titre de ces dispositions, de la banque, laquelle n’est pas débitrice mais créancière, ce d’autant qu’il ne tire aucune conséquence de ce prétendu manquement sur son obligation de paiement de la somme réclamée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la banque Kolb la somme de 26 000 euros en principal.
La décision est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [O], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel. Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la Société Générale une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise’en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [W] [O] aux dépens d’appel';
Condamne M. [W] [O] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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