Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01513 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYLH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 20 Avril 2021
RG n° 20/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 4]
Enseigne FLASH AUTO RK ZA [Localité 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [V] épouse [W]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Céline GASNIER, avocat au barreau D’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2014, M. [H] a vendu à M. et Mme [W] un véhicule Audi A4 Break V8 immatriculé CH 151 PV au prix de 28 000 euros.
M. [H] a repris le véhicule Audi S5 de M. et Mme [W] pour une valeur de 24 000 euros et un chèque lui a été versé pour la somme de 4 000 euros.
Déplorant un faux kilométrage ainsi que des anomalies moteur, par acte du 11 juillet 2016, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de M. et Mme [L] et a désigné M. [T] en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport le 17 avril du 2018.
Par acte du 30 décembre 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’annulation de la vente, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 20 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— prononcé l’annulation de la vente du véhicule Audi A4 break immatriculé CH 151 PV par M. [H] à M. et Mme [W] ;
— condamné M. [H] à payer à M. et Mme [W] une somme de 28 000 euros en restitution du prix de vente ;
— condamné M. [H] à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 131,68 euros à titre de dommages et intérêts :
— condamné M. [H] aux dépens qui comprendront les honoraires taxés de l’expert ;
— condamné M. [H] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [H] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en l’intégralité de ses dispositions;
statuant à nouveau,
— déclarer l’action intentée par M. et Mme [W] irrecevable car prescrite ;
par conséquent,
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— le condamner à verser la somme de 4 153,25 euros ;
— condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 8 400 euros ;
— à titre infiniment infiniment subsidiaire,
— le condamner à verser la somme de 14 000 euros ;
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 8 400 euros ;
— en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 février 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par M. [H] mal fondé et irrecevable ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule Audi A4 break immatriculé CH 151 PV ;
en conséquence,
— condamner M. [H] à leur payer une somme de :
* 28 000 euros en restitution du prix de vente,
* 5 131,68€ au titre de dommages et intérêts ;
en toute état de cause,
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise de 3 179,40 euros, les frais d’huissier pour la procédure de référé et la procédure au fond, ainsi que la présente procédure en appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés :
M. et Mme [W] soutiennent que le moyen soulevé par M. [H] tiré de la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés serait irrecevable au motif qu’il s’agirait d’un moyen nouveau en appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [H] soutient au contraire que ce moyen est parfaitement recevable en ce qu’il constitue une fin de non-recevoir qui, selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile peut être soulevée pour la première fois en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que la forclusion constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel.
Aussi, M. [H] est recevable en sa demande.
— Sur la forclusion de l’action en garantie des vices cachés :
M. [H] demande que l’action intentée par M. et Mme [W] soit déclarée irrecevable comme forclose.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que M. et Mme [W] avaient connaissance des vices affectant le véhicule acheté dès 2015, que l’assignation en référé délivrée le 11 juillet 2016 a interrompu le délai de forclusion jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé qui a ordonné une expertise le 6 octobre 2016 et fait courir un nouveau délai de même durée. Que dès lors et à compter de cette date M. et Mme [W] disposaient d’un délai de deux ans pour l’assigner au fond en annulation sur le fondement de la garantie des vices cachés soit jusqu’au 6 octobre 2018 et qu’en délivrant leur assignation au fond le 30 décembre 2019 soit plus de deux ans après l’ordonnance de référé du 6 octobre 2016, leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés est nécessairement forclose.
M. [H] ajoute que les ordonnances de prorogation de délais rendues par la présidente du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 8 janvier 2018 et du 3 avril 2018 ne constituent pas une cause interruptive ou suspensive du délai de prescription, un délai de forclusion ne pouvant par définition être suspendu, et qu’en conséquence l’action de M. et Mme [Z] serait bien forclose.
M. et Mme [W] soutiennent au contraire que le délai de deux ans prévu par l’article 1148 du code civil n’est pas un délai de forclusion mais un délai de prescription extinctive et que dès lors, ils sont parfaitement recevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés.
Au soutien de leurs prétentions, il précisent avoir découvert le vice caché courant décembre 2015, que l’assignation en référé-expertise en date du 11 juillet 2016 délivrée dans le délai de deux ans a suspendu le délai de prescrption, que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 17avril 2018 et qu’en assignant M. [H] au fond le 30 décembre 2019, ils ont respecté le délai de deux ans.
Ils ajoutent que si la cour venait à considérer que le délai prévu par les dispositions de l’article 1648 du code civil était un délai de prescription, celui-ci a été nécessairement interrrompu par les deux ordonnances de prorogation de délais rendues par la présidente du tribunal de grande instance d’Alençon le 8 janvier 2018 et le 3 avril 2018 de sorte qu’en assignant au fond le 30 décembre 2019, ils ont respecté le délai de deux ans, qu’à tout le moins ces deux ordonnance ont eut pour effet de suspendre le délai de prescription de deux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 17 avril 2018, qu’ils bénéficiaient d’un délai de deux ans à compter de cette date pour assigner au fond soit le 30 décembre 2019 et qu’en conséquence ils ne seraient pas forclos.
Ils précisent qu’en tout état de cause, s’ils ont pu découvrir l’existence d’un vice courant décembre 2015, ils n’ont eu une connaissance certaine du vice caché qu’à compter du dépôt rapport d’expertise le 17 avril 2018, qu’ils disposaient à compter de cette date d’un délai de deux ans pour agir et qu’en assignant au fond le 30 décembre 2019, leur action ne serait pas prescrite.
L’article 1648 du code civil alinéa 1 dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2239 du code civil précise que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2241 du code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que le délai de deux ans prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription qui est donc susceptible de suspension par une mesure d’instruction avant tout procès;
SUR CE :
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [W] ont découvert le vice affectant le véhicule litigieux courant décembre 2015.
Le 11 juillet 2016, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Que dès lors, cette action intentée dans le délai de deux ans a nécessairement suspendu ce délai de prescription, suspension qui s’est terminée par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 17 avril 2018.
Qu’en assignant au fond le 30 décembre 2019, M. et Mme [W] ont respecté le délai de deux ans, sachant qu’en tout état de cause, ils ont pris connaissance de la confirmation de la réalité, des causes et de l’étendue du vice caché leur permettant d’agir au fond par les conclusions du rapport d’expertise et que s’agissant de la computation des délais tirés de la prescription, l’appelant se limite à faire état de la forclusion ;
Aussi, M. et Mme [W] sont parfaitement recevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Sur l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
M. [H] soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et que dès lors l’annulation de la vente ne pouvait être prononcée. Il expose que le fait que le kilométrage affiché au compteur ne correspondait pas au kilométrage réel ne rendait pas le bien impropre à sa destination alors que M. et Mme [W] ont roulé plus de 30 000 kms pendant plus d’un an.
Il ajoute que la preuve n’est pas rapportée que le kilométrage du véhicule était un élément déterminant du consentement de M. et Mme [W]. M. [H] soutient qu’à supposer que les conditions de la garantie des vices cachés soient réunies, il ne saurait être fait droit aux demandes de M. et Mme [W] en raison de l’existence d’une force majeure. M. [H] ajoute que le contrat de vente prévoit une clause d’exclusion de garantie. Enfin, il souligne que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, il n’est pas un professionnel de la mécanique ou de la vente du véhicule son activité consistant au commerce de gros de pneus en lots;
Qu’il a fait l’acquisition du véhicule litigieux vendu à M. et Mme [W] lors d’une vente aux enchères et qu’il ignorait donc que le kilométrage avait été trafiqué.
S’agissant des prétentions indemnitaires de M. et Mme [W], M. [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à leur payer la somme de 28 000 euros en remboursement du prix de vente. M. [H] rappelle que l’annulation de la vente implique de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat litigieux, que si le prix d’achat était effectivement de 28 000 euros, cette acquisition a été financée à hauteur de 24 000€ par la reprise de l’ancien véhicule de M. et Mme [W] et que la transaction a été à hauteur de 4 000 euros.
Que dès lors, il convient d’appliquer les règles de la restitution, que le véhicule donné par M. et Mme [W] en règlement du prix pourrait être estimé à la valeur de 10 000 euros et qu’en conséquence, si la vente était annulée, la restitution ne saurait excéder la somme de 14 000 euros.
M. [H] ajoute que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [W] est mal fondée au motif qu’il n’est pas démontré qu’il est un professionnel de l’automobile.
M. [H] soutient que M. et Mme [W] lui sont redevables de la somme de 8 400 euros correspondant à une indemnité d’utilisation qu’il qualifie d’indemenité de jouissance au motif qu’ils ont roulé avec le véhicule litigieux pendant plus d’un an sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
M. et Mme [W] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente pour vices cachés. Ils soutiennent que la modification du compteur par M. [H] est un vice en ce qu’il constitue un défaut du véhicule, que celui-ci était caché, puisque le compteur avait été trafiqué et qu’il était antérieur à la vente puisqu’ils n’ont découvert le vice qu’avec la facture de la vidange du 5 août 2015, que ce vice rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné à savoir pouvoir rouler en toute sécurité ;
Que le kilométrage était un élément déterminant de leur consentement car ils n’auraient jamais acquis le véhicule pour un prix de 28 000 euros alors que le kilométrage réel du véhicule était de 292 599 kilomètres.
M. et Mme [W] soutiennent que la force majeure ne saurait s’appliquer en l’espèce au motif que l’évenement en cause soit le kilométrage du compteur, n’était pas de nature à échapper au contrôle de M. [H] car il savait au moins depuis le 28 juin 2014 selon une facture établie par le garage [M] que le compteur avait été trafiqué et que le véritable kilométrage était de 282 050 kilomètres.
Ils ajoutent que M. [H] est bien un professionnel de l’automobile et que la clause d’exclusion de garantie ne leur est pas opposable.
M. et Mme [W] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leurs prétentions indemnitaires et a condamné M. [H] à leur payer la somme de 28 000 euros en restitution du prix de vente et la somme de 5 131,68 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [W] soutiennent qu’ils ne sont tenus à aucune indemnité d’utilisation.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l’existence au jour de la vente d’un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu’il soit caché lors de celle-ci et qu’il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
SUR CE :
En l’espèce, il est établi que le 18 juillet 2014, M. et Mme [W] ont fait l’acquisition auprès de M. [H] exerçant sous l’enseigne Flash Auto un véhicule Audi A4 Break V8 immatriculé ChH 151 moyennant le prix de 28 000 euros.
M. [H] a repris le véhicule Audi S5 de M. et Mme [W] pour une valeur de 24 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise en date du 17 avril 2018 qu’un contrôle technique en date du 5 février 2014 a été remis à M. et Mme [W] faisant état d’un kilométrage de 91 451 kms et un certificat de vente signé par M. [H] certifiant que 'le véhicule n’a subi aucune modification notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certifcat d’immatriculation'.
Le moteur affichait 95 205 kilomètres lors du contrôle technique du 2 mai 2014. Selon facture établie le 10 mars 2015, le compteur affichait alors 122 898 kilomètres lors du contrôle technique.
Suivant facture en date du 5 août 2015, M. et Mme [W] ont fait procéder à la vidange du véhicule au cours de laquelle le garage les a informés que lors du dernier passage à son atelier le 9 janvier 2012, le compteur affichait un kilométrage de 282 050 kilomètres.
Il est établi que le véhicule litigieux avait été acheté par M. [H] le 14 février 2014 aux enchères.
Il résulte des pièces produites que depuis l’achat du véhicule, M. et Mme [W] ont rencontré plusieurs pannes. Les factures établies en date du 13 octobre, 2 novembre et 9 décembre 2015 par le garage Darfeur Automobiles attestent que le véhicule est inutilisable et dangereux.
En outre, l’expert a constaté que le fil de sonde du véhicule avait été coupé, qu’un des volets de flux d’air était défectueux et que le second risquait de tomber en appel. Le coût de la remise en état du véhicule a été estimé à la somme de 4 153,25 euros pour une côte argus de 4 550 euros. L’expert a conclu son rapport en indiquant que le véhicule avait été vendu à M. et Mme [W] avec un faux kilométrage.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la modification du compteur kilométrique constitue un défaut du véhicule et que le vice existait au moment de la vente du véhicule.
En outre, l’expert a indiqué qu’à moins d’être un professionnel, il apparaissait difficile de savoir si le compteur avait été modifié ou pas. Le vice n’était donc pas apparent puisque c’est en prenant connaissance des diverses factures d’entretien et de réparations du véhicule que M. et Mme [W] ont pris connaissance du kilométrage réel du véhicule.
Il en résulte que M. et Mme [W] n’avaient pas connaissance du désordre affectant le véhicule.
Le vice était nécessairement déterminant du consentement de M. et Mme [W] qui n’auraient pas fait l’acquisition du véhicule au prix payé alors que le compteur kilométrique était en réalité de 282 050 kilomètres, ce qui correspondait à un autre véhicule que celui vendu et cela en usure, en entretien, en réparations à prévoir, en pannes et en pérennité, et en conséquence en modalités d’usage ;
Par ailleurs, M. [H] n’est pas fondé à invoquer une force majeure, l’évènement en cause étant le kilométrage du compteur, puisqu’il est établi qu’il avait connaissance du kilométrage du véhicule depuis le 28 juin 2014 date d’une visite au garage [M].
En outre, il est constant que M. [H] exerçant sous l’enseigne Flash Auto est un professionnel de l’automobile, car ce dernier notamment ne rapporte pas la preuve de ce que par son activité il ne connaitrait rien ou si peu de la mécanique des véhicules automobiles et de leur état général comme l’annonce du kilométrage, quand il avait appris la fausseté de celui affiché ;
Quant à la clause d’exclusion de garantie invoquée par M. [H], elle n’est pas opposable à M. et Mme [W], l’article 1643 du code civil ayant instauré une présomption de connaissances des vices cachés pour le vendeur professionnel quand monsieur [H] connaissait le véritable kilométrage du véhicule au regard de la facture du garage [M] du 28 juin 2014, antérieure à la vente qui fait état de 282050 kms, ce qui ne pouvait pas ne pas alerter l’appelant qui en tout état de cause exerçait son activité dans le cadre pour le moins de la vente d’équipements pour les automobiles ;
S’agissant de l’indemnité d’utilisation sollicitée par l’appelant à hauteur de 8400€, il est constant que le vendeur ne peut pas obtenir une telle indemnité d’utilisation, aussi, M. [H] sera débouté de sa demande présentée à ce titre, car en cas de résolution/ emportant annulation/ de la vente comme cela est retenu par la cour, le vendeur est tenu à la restitution du prix qu’il a reçu sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant, du fait de la disparition rétroactive de la vente ;
En conséquence, M. et Mme [W] sont justifiés à obtenir résolution emportant annulation de la vente pour vice caché, le véhicule litigieux étant impropre à son usage, ne pouvant plus circuler et rouler en raison de diverses pannes relevées.
En l’espèce, compte tenu de la méconnaissance du vice par M. et Mme [W], M. [H] se trouve tenu à la restitution du prix et à rembourser à M. et Mme [W] les frais occasionnés par la vente.
Dans ces conditions, la demande de remboursement de la somme de 28 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule sera confirmée en appel, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la valeur actuelle du véhicule donné en paiement du prix par monsieur et madame [W] car ces derniers sont fondés à obtenir la restitution du prix reçu par le vendeur indépendamment des modalités de paiement de celui-ci ;
Du fait de la résolution valant annulation prononcée, l’appelant n’est pas justifié à ne vouloir règler que le coût des réparations de remise en état du véhicule à restituer, à hauteur de 4153,25€ et cette prétention sera écartée, de même que celle portant sur l’indemnité d’utilisation comme ci-dessus expliqué ;
En outre, il est établi que la somme de 5131,68 euros réclamée à titre de dommages et intérêts par M. et Mme [W] correspond aux frais de gardiennage et d’assurance du véhicule, aux frais de réparation, de contrôle technique et d’assurance et il convient de retenir ce montant à titre de dommages-intérêt conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil ;
Aussi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [H] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [H] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par monsieur [H] étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— Déclare M. [H] recevable en son moyen tiré de la forclusion de l’action de M. et Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— Déclare que l’action de M. et Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable comme non prescrite ;
— Déboute M. [H] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [H] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamne M. [H] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise réalisée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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