Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 2301851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet lui a opposé l’utilisation d’une autre identité à l’occasion de son entrée en France pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son état de santé explique ses difficultés scolaires et qu’il n’a pas gardé de contact avec sa famille présente en Guinée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 novembre 2003, déclare être entré en France le 1er juin 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 8 septembre 2022 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 142-1 du même code : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » VISABIO ". / Ce traitement a pour finalités : 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d’identité ; () « . Aux termes de l’article R. 142-2 de ce code : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas,/ () / 2° Les données énumérées à l’annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, / () ". Il résulte de ces dispositions que parmi les données énumérées à l’annexe 2, figurent celles relatives à l’état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.
4. Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l’administration, si elle entend renverser cette présomption, d’apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio.
6. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du système automatisé de traitement des données Visabio a permis d’établir que le requérant était connu sous l’identité de M. B C A, né le 23 avril 1999 en Guinée, et qu’un visa lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes en poste au Sénégal au vu d’un passeport correspondant à cette identité.
7. Toutefois, d’une part, l’intéressé produit une copie de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 10 novembre 2003 établi à la suite d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry du 14 mai 2021. D’autre part, le préfet de la Somme, qui a indiqué dans l’arrêté attaqué que, du fait de la fraude entachant les justificatifs d’état civil produits, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son état civil et qu’il n’est pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance, n’allègue, ni n’établit avoir effectué de diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité des documents d’état-civil produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le préfet de la Somme a adressé, le 19 avril 2023, un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour suspicion d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ce seul élément ne permet pas d’établir le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par le requérant indiquant qu’il est né le 10 novembre 2003. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’état civil de M. A est bien celui dont il se prévaut et qu’il était bien mineur à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le préfet de la Somme ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les informations données par l’intéressé sur son identité étaient dénuées de valeur probante et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
8. Cependant et en deuxième lieu, le préfet de la Somme a également retenu l’existence de liens dans le pays d’origine de l’intéressé où réside notamment sa mère et l’absence de sérieux des études suivies par M. A. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes de l’intéressé et de la note sociale de sa structure d’accueil que celui-ci connait un absentéisme très important et des problèmes de comportement. Si
M. A fait valoir que ses absences sont dues à son état de santé, il n’apporte aucun élément permettant d’expliquer que ces absences sont très majoritairement non justifiées notamment au titre du premier semestre de l’année scolaire 2022-2023 pour lequel ont été comptabilisées 59 demi-journées d’absence dont 44 non justifiées. En outre, le préfet de la Somme pouvait prendre en compte la circonstance que l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine dans le cadre d’une appréciation globale de la situation de l’intéressé.
9. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif tiré de l’appréciation faite de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que c’est-à-tort que le préfet lui a opposé l’utilisation d’une autre identité à l’occasion de son entrée en France pour lui refuser le titre de séjour sollicité doit être écarté tout comme, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard de l’article L. 423-22 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
11. Si M. A se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux produits que les pathologies dont est effectivement atteint l’intéressé qui, certes, lui occasionnent des douleurs invalidantes, nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier au regard de la situation de M. A telle qu’exposée aux points 8 et 11 du présent jugement, qu’en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme
et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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