Annulation 7 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2016, n° 1506671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1506671 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1506671
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Colera
Rapporteur public (6e Chambre)
___________
Audience du 24 mars 2016
Lecture du 7 avril 2016
___________
65-03-04-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2015 et 3 février 2016, M. A X demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle la commission interrégionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité.
Il soutient que :
— il a été autorisé par le Centre national des activités privées de sécurité à suivre une formation, au terme de laquelle il a obtenu le diplôme d’agent de surveillance en sécurité privée ;
— il a, contrairement à ce que fait valoir le Centre national des activités privées de sécurité, formé le recours administratif préalable prévu par la règlementation ;
— le Centre national des activités privées de sécurité ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lui refuser l’habilitation sollicitée dès lors que les volets n° 2 et n°3 de son casier judiciaire sont vierges ;
— il n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le Centre national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ;
— la délivrance d’une autorisation de formation n’impose pas à l’administration de délivrer ensuite une carte professionnelle ;
— le requérant ayant tenté de conclure un mariage blanc afin d’obtenir un titre de séjour, il ne répond pas aux exigences de probité requises par les dispositions de l’article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2016 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 13 mars 2015, la commission interrégionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France (CIAC) a rejeté la demande de M. X tendant à l’obtention d’une autorisation pour exercer l’activité d’agent privé de sécurité au motif que l’intéressé a été mis en cause le 15 octobre 2002 pour avoir voulu contracter un mariage blanc en vue d’obtenir un titre de séjour et que ce fait révèle un manquement au devoir de probité et est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ; que la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), saisie le 13 avril 2015 du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, n’a pas pris de décision expresse dans un délai de deux mois et une décision implicite de rejet est née, par suite, le XXX ; que la décision du XXX s’étant substituée à la décision du 13 mars 2015, la requête de M. X doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du CNAPS du XXX rejetant sa demande d’obtention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
Sur la fin de non recevoir présentée par le CNAPS :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » ; qu’aux termes de l’article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article L. 633-3. » ; qu’aux termes de l’article R. 633-9 du même code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle » ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 et, notamment, de l’accusé de réception en date du 13 avril 2015 qui est versé aux débats, que M. X a, contrairement à ce que soutient le CNAPS, formé devant la commission nationale d’agrément et de contrôle le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans le délai mentionné par l’article 29 du décret du 22 décembre 2011 ; que la fin de non recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire doit, par suite, être rejetée comme manquant en fait ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; » ; qu’aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; » ;
5. Considérant que le CNAPS a fondé sa décision de refus d’autoriser M. X à exercer une activité privée de sécurité sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 15 octobre 2002 pour avoir voulu contracter un mariage blanc en vue d’obtenir un titre de séjour ; que nonobstant la gravité d’un tel fait, dont il n’est en tout état de cause pas soutenu qu’il aurait fait l’objet de poursuites et qui n’est pas par lui-même de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, celui-ci est ancien de treize ans à la date de la décision de rejet ; qu’il s’agit de l’unique infraction du requérant, auquel n’est reproché depuis lors, après enquête administrative ayant donné lieu à consultation des fichiers relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aucun autre comportement répréhensible ; que l’intéressé, qui a du reste obtenu son certificat d’aptitude professionnelle d’agent de sécurité le 17 juin 2014, démontrant son aptitude à faire preuve de maitrise de soi et son professionnalisme, est dès lors fondé, au regard de l’ancienneté et du caractère isolé de l’infraction qui lui est reprochée, à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant de l’autoriser à exercer une activité privée de sécurité ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du XXX par laquelle le CNAPS lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le XXX, par laquelle le Centre national des activités de sécurité privée a refusé de délivrer à M. X une carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au Centre national des activités de sécurité privée.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Seulin, président,
M. Gobeill, premier conseiller,
M. Y, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
G. Y A. Seulin
Le greffier,
Signé
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Gérant ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Commission départementale ·
- Recette ·
- Service ·
- Charges ·
- Compte
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Rémunération
- Échelon ·
- Classes ·
- Ingénieur ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Conférence ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Dépense ·
- Locataire ·
- Administration fiscale ·
- Loyer ·
- Contribuable ·
- Prêt à usage ·
- Location ·
- Réparation
- Mayotte ·
- Subvention ·
- Collectivités territoriales ·
- Aide au développement ·
- Délibération ·
- Autorité locale ·
- Déféré préfectoral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finalité ·
- Conseil
- Cultes ·
- Commune ·
- Église ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation ·
- Manifestation culturelle ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Refus ·
- Construction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Élevage ·
- Bâtiment ·
- Préjudice
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Centre hospitalier ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Blanchisserie ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Droit public ·
- Personne morale ·
- Marchés publics ·
- Morale ·
- Intérêt
- Inondation ·
- Villa ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Application ·
- Code civil
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Directeur général ·
- Pacs ·
- Ouvrier ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.