Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 12
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 13
En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution desdits engagements. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4.
Elle a notamment créé les articles L. 441-17 et suivants du Code de commerce relatifs aux pénalités appliquées par les distributeurs (article L. 441-17) et aux pénalités appliquées par les fournisseurs (article L. 441-18) en cas d'inexécution d'engagements contractuels par leurs cocontractants. […] Le non-respect des dispositions de l'article L. 441-17 du Code de commerce (pénalités appliquées par les distributeurs) constitue une pratique restrictive de concurrence au sens de l'article L. 442-1, 3° du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] titre des pratiques restrictives de concurrence, […] de distribution ou de services) qui impose "des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L.441 -17 du code de commerce " ( article L .442-1 du code de commerce ) ⚠️ Pour rappel : la personne dont la responsabilité est engagée encourt (outre la réparation du préjudice subi par la victime […] 30 mars 2023 ( article L.441 -17, tel que modifié par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023). […] L .441 […]
Lire la suite…[…] Soit un montant total de 18 255.19 € TTC. […] De dire que chacune des factures de la société, [Y], [L], [F] SAS portera intérêts, à compter de son émission, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article L.441-18 du code de commerce.
L. 441-1-1 C. com.), l'extension de la règle de non-discrimination à l'ensemble des produits de grande consommation visés à l'article L. 441-4 du code de commerce (art. L. 442-1, I., 4° C. com.), les modifications apportées au régime des pénalités logistiques (art. L. 441-17 ; L. 441-18 C. com.) ou encore la création d'un régime spécifique au grossiste (art. L. 441-1-2 C. com.). « Option de transparence n° 3 » La loi dite « EGalim 2 » a instauré un principe clé de non-négociabilité du prix de la matière première agricole. […]
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