Infirmation partielle 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2007, n° 06/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 16 janvier 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ABERKI LYAZID c/ CPAM DE LENS |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2007
N° 128/07
RG 06/01118
NO/VD
Jugement du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
en date du
16 Janvier 2006
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
SARL Z A
XXX
XXX
Représentant : Me Sandra NGUYEN-GUENEE (avocat au barreau d’ESSONNE)
INTIME :
M. B X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)
XXX
XXX
Représentant : Madame Christine ROUSSEL, régulièrement mandatée,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2007
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé
Par jugement du 16 janvier 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Arras a:
— dit que l’accident du travail dont Monsieur B X a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Z ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. X en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y ;
— condamné la SARL Z à payer à M. X la somme de 10000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel ;
— réservé les autres demandes et les dépens ;
— dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement.
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2006 par la SARL Z.
Vu les conclusions visées par le greffier le 20 mars 2007 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la partie appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle est liée à la société BGIE du Nord par un contrat de louage de 'camions avec chauffeur’ conformément à l’article 1709 du code civil, qu’en vertu de ce contrat, M. X et le camion qu’il conduisait relevaient du pouvoir de direction de la société BGIE du Nord, dire qu’elle n’est responsable d’aucune faute, à fortiori qu’elle n’a pas pu commettre de faute inexcusable, dire que M. X devra lui rembourser la somme de 10000 € représentant la provision, enfin dire ce que de droit sur les dépens, en exposant pour l’essentiel qu’elle n’est pas un sous-traitant mais un loueur de camion avec chauffeur, qu’elle n’intervient jamais sur les chantiers et n’a aucune maîtrise de ce qui s’y passe ; qu’en raison du contrat de louage conclu entre les deux sociétés, le personnel comme le véhicule relèvent du pouvoir de direction du preneur, qu’en l’espèce, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger dans la mesure où le salarié ne se trouvait plus sous sa dépendance mais sous celle de la société BGIE du Nord.
Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Monsieur B X demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du NCPC, en exposant pour l’essentiel que l’employeur connaît les prescriptions du code du travail, qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé de son salarié, qu’il s’est bien rendu coupable d’une faute inexcusable, que la société BGIE n’a pas été appelée dans la procédure en première instance, qu’elle ne peut être mise en cause en appel.
Vu les conclusions visées par le greffier le 8 mars 2007 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de Lens demande à la Cour de lui donner acte de son intervention et de ce qu’elle s’en rapporte à justice, lui donner acte également de ses réserves quant à la récupération auprès de l’employeur des préjudices et de la majoration de rente, en application des textes en vigueur à ce jour.
MOTIVATION :
Attendu que M. B X, engagé sous CDD du 29 avril 2002 pour une durée de 3 mois en qualité de chauffeur par Monsieur Z A a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2002 ; qu’après avoir effectué une livraison de béton à Saint Sylvestre Appel et alors qu’il nettoyait le tapis ameneur de béton en position élevée, il a été électrocuté, un arc électrique s’étant formé à la suite du contact du tapis avec une ligne moyenne tension ; qu’il reste atteint d’une IPP de 75% ;
qu’il régularisait une demande auprès de la CPAM le 17 décembre 2003 aux fins d’une tentative de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
qu’un procès-verbal de carence était établi le 16 décembre 2004 ;
que M. X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 mars 2005, lequel statuait le 16 janvier 2006 par le jugement sus-rappelé ;
— Sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L231-8 du code du travail, l’existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L231-3-1 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces et éléments du dossier qu’au moment des faits, M. X devait procéder à la livraison de béton sur un chantier de construction se situant sous une ligne électrique aérienne de 20000 volts, chantier sur lequel sont intervenues plusieurs entreprises ; qu’aucun plan général de coordination n’a été établi, ni aucun plan particulier de sécurité et de protection de sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions des articles L235-6, L235-7, R238-31 et R238-32 du code du travail, qu’aucune déclaration d’intention de commencement des travaux n’a été adressée à EDF, conformément aux articles 1,7 et 10 du Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 ; que l’employeur n’a pas davantage respecté l’article 172 du décret du 8 janvier 1965 et ne s’est pas assuré que son salarié ne serait pas susceptible d’approcher l’engin utilisé à une distance inférieure à trois mètres de la ligne électrique, qu’il n’est pas davantage démontré que le salarié ait effectivement reçu une formation à la sécurité renforcée pour ce chantier qui présentait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ;
Attendu que pour s’exonérer de sa responsabilité, la SARL Z fait valoir qu’elle s’était substituée la société BGIE du Nord dans la direction de son salarié;
Attendu toutefois qu’en cas de prêt de main d’oeuvre, l’employeur reste seul tenu tant à l’égard de la victime que de la Caisse conformément aux dispositions de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, sauf éventuellement son recours contre l’entreprise utilisatrice de l’activité de la victime, recours non exercé au cas d’espèce ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et par motifs substitués, la Cour estime, conformément à l’avis des premiers juges que l’existence d’une faute inexcusable doit être retenue ;
que par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé;
qu’il le sera également sur la majoration de rente et sur l’expertise, dispositions qui ne font l’objet d’aucune contestation ;
— Sur la provision :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, tant la majoration de la rente que l’indemnisation complémentaire allouée à la victime sont versées directement au bénéficiaire par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l’employeur, que le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la provision, le montant de celle-ci non autrement discuté étant confirmé ;
Attendu que la SARL Z qui succombe en son recours sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Monsieur X était dû à la faute inexcusable de l’employeur- la SARL Z-, fixé au maximum la majoration de rente, ordonné une expertise médicale et alloué à la victime une provision de 10000 € ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit que le paiement de la rente majorée et de la provision est à la charge de la CPAM de Lens, sans préjudice de son recours à l’encontre de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL .Z à payer à Monsieur X la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
S. BLASSEL. XXX.
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