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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 31 déc. 2025, n° 2024005725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024005725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 005725 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 31/12/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Y], [L], [F] (SAS) -, [Adresse 1] (s): Maître, [P], [X]/Maître, [T], [Q] ***** DEFENDEUR (s): INTER RECEPTION (SAS) – -, [Adresse 2] (s) : Maître CAVALIER Allétia DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/11/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Monsieur CHEVET Jean-Paul Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS, [Y], [L], [F], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 948 386 636 ayant son siège social sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparante par Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au Barreau de CAEN, demeurant, [Adresse 4] et ayant pour avocat correspondant, Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 5] 72000, [Adresse 6] MANS.
Demanderesse
Et
La SAS INTER RECEPTION, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparante par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 8] 72100, [Adresse 9],
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 03/11/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 31/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 16 septembre 2024 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la demande de la SAS, [Y], [L], [F], signifiée et
remise en mains propres à la SAS INTER RECEPTION, le 29 juillet 2024 par un clerc assermenté et visée par Maître, [O], [S], commissaires de justice associé,, [Adresse 10],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 3/11/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société, [Y], [L], [F] a collaboré avec la société INTER RECEPTION dont l’activité est l’organisation d’événements.
Initialement, la société, [Y], [L], [F] devait reprendre l’activité de la société INTER RECEPTION, Monsieur, [I] ayant presque atteint l’âge de la retraite.
Il avait été convenu que la société, [Y], [L], [F] travaille aux cotés de la société INETR RECEPTION pendant un certain temps avant le rachat, notamment afin de rencontrer la clientèle et en se présentant systématiquement comme le successeur de l’entreprise, tout en évoquant sa société, [Y], [L], [F] auprès des clients.
C’est donc dans ces conditions que la collaboration entre les deux sociétés a débuté.
Par mail du 24 janvier 2024 ayant pour objet : RAPPEL CONCERNANT LA CESSATION DE COLLABORATION ET DEMANDE DE REGLEMENS DES FACTURES, la société, [Y], [L], [F] informait la société INTER RECEPTION mettre fin à leur collaboration le 15 février 2024 et indiquait vouloir échanger sur un échéancier détaillé des différents paiement faute de quoi la collaboration s’arrêterait le 29 janvier 2024.
A cette date, la société INTER RECEPTION demeurait débitrice à l’égard de la société, [Y], [L], [F] des sommes suivantes :
2.660,56 € TTC au titre du solde de la facture n° 19/23 émise le 15 septembre 2023 pour un montant de 4.800 € TTC.
3.000,00 € TTC selon facture n° 27/23 émise le 15 novembre 2023.
3.000,00 € TTC selon facture n° 29/23 émise le 15 décembre 2023.
3.600,00 G TTC selon facture n° 01/24 émise le 15 janvier 2024.
4.751,81 € TTC au titre du solde de la facture n° 24/23 émise le 15 novembre 2023 pour un montant de 6.632,91 € TTC.
256,42 € TTC selon facture n° 28/23 émise le 30 novembre 2023.
519,10 € TTC selon facture n° 30/23 émise le 31 décembre 2023.
467,30 € TTC selon facture n° 02/24 émise le 31 janvier 2024.
Soit un montant total de 18 255.19 € TTC.
Le 10 avril 2024 la société, [Y], [L], [F] a mis en demeure la société INTER RECEPTION à procéder au règlement de la somme de 18.255,19 € TTC
Le 26 avril 2024, la Société INTER RECEPTION entendait lui opposer la compensation avec une facture émise à son ordre le 27 avril 2024 pour un montant de 20.305, 80 € TTC.
Telles sont les conditions dans lesquelles la société, [Y], [L], [F] a dû saisir la juridiction de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu’il juge utile à la solution.
Pour la demanderesse, la société, [Y], [L], [F] (SAS), il est demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
De condamner la société INTER RECEPTION SAS au paiement à la société, [Y], [L], [F] SAS d’une somme de 18.255,19 € TTC.
De dire que chacune des factures de la société, [Y], [L], [F] SAS portera intérêts, à compter de son émission, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-18 du code de commerce.
De condamner la société INTER RECEPTION SAS au paiement à la société, [Y], [L], [F] SAS d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De condamner la société INTER RECEPTION SAS aux entiers-dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société, [Y], [L], [F] soutient :
La société, [Y], [L], [F] sollicite le paiement de ses factures impayées pour un montant de 18.255,19 € TTC, outre intérêts, dès lors que la société INTER RECEPTION ne conteste ni la réalité des prestations exécutées ni le quantum des factures, ayant d’ailleurs procédé à des règlements partiels.
La compensation invoquée par INTER RECEPTION, fondée sur une facture émise le 27 avril 2024 pour 20.305,80 € TTC, est infondée, cette facture ayant été établie pour les besoins de la cause et sans justification probante d’une quelconque inexécution contractuelle imputable à, [Y], [L], [F].
Aucune des pièces produites par INTER RECEPTION ne démontre une faute, un manquement contractuel, ni l’existence d’un préjudice subi, les documents étant pour la plupart postérieurs à la rupture contractuelle intervenue le 24 janvier 2024.
La société, [Y], [L], [F] conteste également avoir perçu une somme de 1.000 € en espèces, l’attestation produite à cet effet étant irrégulière et dépourvue de crédibilité.
La demande reconventionnelle d’INTER RECEPTION doit en conséquence être rejetée, faute de preuve tant sur le principe que sur le montant allégué.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de, [Y], [L], [F] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
Pour la défenderesse, la société INTER RECEPTION, il est demandé au tribunal de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Déclarer la société, [Y], [L], [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
Condamner la société, [Y], [L], [F] à payer à la SAS INTER RECEPTION la somme de 20 305,80€.
Condamner la société, [Y], [L], [F] à payer à la SAS INTER RECEPTION la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société, [Y], [L], [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société INTER RECETION soutient :
La société INTER RÉCEPTION sollicite en premier lieu le rejet intégral des demandes de paiement formulées par la société, [Y], [L], [F], tant au titre des factures de prestations que des factures de frais.
Elle fait valoir que les prestations facturées ont été mal exécutées, incomplètes, voire inexistantes, notamment en matière de montage des structures, de nettoyage et de stockage de la vaisselle, ainsi que de création du site internet pourtant payé.
La société INTER RÉCEPTION invoque de nombreuses non-conformités, attestées par des clients, des photographies, et par les propres clichés de, [Y], [L], [F], révélant des risques pour la sécurité et un préjudice commercial.
Elle soutient également que les factures sont insuffisamment détaillées, empêchant toute vérification de leur réalité.
Concernant les frais réclamés, la société INTER RÉCEPTION demande leur rejet faute de preuve du paiement effectif, de leur engagement pour son compte et de justificatifs lisibles.
La société INTER RÉCEPTION sollicite la condamnation de, [Y], [L], [F] au paiement de sa propre facture, correspondant aux coûts engagés pour pallier la rupture brutale de la collaboration (intérim, autoentrepreneurs, nettoyage de la vaisselle).
Elle demande enfin réparation pour le matériel non restitué, notamment deux projecteurs et divers équipements électriques.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Suivant les différents échanges entre la société, [Y], [L], [F] SAS et la société INTER RECEPTION SAS ainsi que les plaidoiries lors de l’audience, il est établi que :
Les factures suivantes ont été établies par, [Y], [L], [F] SAS :
* Factures de prestations :
2.660,56 € TTC au titre du solde de la facture n° 19/23 émise le 15 septembre 2023 pour un montant de 4.800 € TTC.
3.000,00 € TTC selon facture n° 27/23 émise le 15 novembre 2023.
3.000,00 € TTC selon facture n° 29/23 émise le 15 décembre 2023.
3.600,00 G TTC selon facture n° 01/24 émise le 15 janvier 2024.
* Facture de frais :
4.751,81 € TTC au titre du solde de la facture n° 24/23 émise le 15 novembre 2023 pour un montant de 6.632,91 € TTC.
256,42 € TTC selon facture n° 28/23 émise le 30 novembre 2023.
519,10 € TTC selon facture n° 30/23 émise le 31 décembre 2023.
467,30 € TTC selon facture n° 02/24 émise le 31 janvier 2024.
Des justificatifs sont joints à ces factures de frais, hormis les justificatifs suivants du 23/12/2024 ; essence repas et péage pour un montant de 136.47 € TTC
Soit un montant total de 18 255.19 € TTC. Il sera déduit les 136.47 € TTC de ce montant pour les justificatifs manquants.
Certaines des factures ont été réglées partiellement par la SAS INTER RECEPTION. Aucune contestation sur l’ensemble des factures n’a été opposées avant que la société, [Y], [L], [F] SAS indique par un mail du 24/01/2024 mettre fin à compter du 15/02/2024 à leur collaboration.
La réclamation principale de la société, [Y], [L], [F] SAS est recevable et fondée.
C’est à compter de la mise en demeure de la société, [Y], [L], [F] SAS du 10/04/2024 que la société INTER RECEPTION SAS a répondu par courrier du 26/04/2024 en indiquant que les prestations n’étaient pas réalisées conformément et a joint à son courrier une facture d’un montant TTC de 20 305.80 €.
En amont de cette facture plusieurs échanges ont eu lieu :
* Un mail du 24/02/2024 concernant des prestations de fin de montage réalisées par la société, [Y], [L], [F] SAS pour la société INTER RECEPTION SAS, sur un projet Eiffage à, [Localité 1]. Il est indiqué qu’une facture sera transmise pour des malfaçons. Il est demandé par INTER RECEPTION SAS à, [Y], [L], [F] SAS une assurance responsabilité civile pour procéder au remboursement de factures qui seront établies.
* Différents mails d’insatisfaction pour différentes prestations de la société INTER RECEPTION SAS à, [Y], [L], [F] SAS du 16/02/2024, du 19 et 21/02 2024, du 4 et 5/03/2024, du 16/02/2025.
* Un mail du 19/07/2023 de la société NORAS à l’intention de la société INTER RECEPTION SAS pour une mise au point sur le montage en cours. Il n’est fait aucune référence à la société, [Y], [L], [F] SAS. La société INTER RECEPTION SAS ne fait pas le lien non plus avec l’une des factures du 15/09/2023, du 15/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024 et ne justifie pas de quelques frais ou pénalités engendrées.
Aucune facture n’a été transmise à la société, [Y], [L], [F] SAS par la société INTER RECEPTION SAS à la suite de ces mails, faisant référence à des malfaçons de montage ou autres prestations.
Seule la facture du 27/04 a été transmise pour un montant de 20305.80 € TTC selon détail suivant :
4 154 € HT pour repas et petits déjeunés pris en 2022 et 2023
1 260 € HT pour location de matériel dans l’entreprise, [Y], [L], [F] SAS
1 485 € HT pour réparation de véhicule
1 962 € HT pour une intervention chez le client Eiffage
727,50 € HT pour du nettoyage de vaisselles non réalisé par la société, [Y], [L], [F] SAS
85 € HT pour des pourtours de table ronde à refaire
823 € pour une remise client
1 960 € HT pour du matériel d’éclairage
1 500 € HT pour un site internet non réalisé
420 € HT pour des planches cassées
220 € HT pour une installation de laverie non terminée
875 € HT crochets défectueux
1 450 € pour travail défectueux,, [U] et autres sites
Aucun justificatif n’est transmis à l’appui de cette facture, justificatifs de frais ou remises commerciales faites aux clients de INTER RECEPTION SAS.
La société INTER RECEPTION SAS joint des relevés de grand livre, pour des prestations ainsi que des bulletins de salaire de Madame, [W].
Ces pièces sont datées après le 15/02/2024 soit après que, [Y], [L], [F] SAS est mis fin à la collaboration. Si ces prestations avaient effet avant le 15/02/2024, il n’en est pas fait état précisément et si INTER RECEPTION SAS a fait appel à d’autres prestataires pour réaliser ces montages après le 15/02/2024, celle-ci ne peut pas se prévaloir d’une prise en charge par, [Y], [L], [F] SAS, qui aurait dû facturer ses prestations pour des interventions après le 15/02/2024.
Madame, [W] a été embauché du 02/04/2024 au 10/05/2024 par la société INTER RECEPTION SAS selon la convention Hôtels, cafés, restaurants.
La société INTER RECEPTION SAS joint une documentation d’un éclairage sans justifier d’un achat avant ou après la collaboration avec la société, [Y], [L], [F] SAS.
La société INTER RECEPTION SAS joint une attestation de Monsieur, [M], attestation faite sur un papier à entête de la société INTER RECEPTION SAS qui indique que celui-ci à remis à Monsieur, [K] dirigeant de la société, [Y], [L], [F] SAS une enveloppe contenant 1 000 € en espèce pour le règlement d’une facture N° FC5812 au nom de la société INTER RECEPTION SAS.
Cette attestation n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil, celle-ci sera écartée de la procédure.
En conséquence :
Le tribunal :
Déclarera la société, [Y], [L], [F] SAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamnera la société INTER RECEPTION SAS à payer à la société, [Y], [L], [F] SAS la somme de 18 118, 72 € TTC (18.255,19 € – 136.47 €) à titre principal.
Dira que chacune des factures de la société, [Y], [L], [F] SAS portera intérêts, à compter de la mise en demeure du 10/04/2024, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-18 du code de commerce.
Déclarera la société INTER RECEPTION SAS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en déboutera.
Condamnera la société INTER RECEPTION SAS à payer à la société, [Y], [L], [F] SAS une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera la société INTER RECEPTION SAS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Déclare la société, [Y], [L], [F] SAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamne la société INTER RECEPTION SAS à payer à la société, [Y], [L], [F] SAS une somme de 18 118, 72 € TTC à titre principal.
Dit que la somme de 18 118.72 € portera intérêts, à compter de la mise en demeure du 10/04/2024, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-18 du code de commerce.
Déboute la société INTER RECEPTION SAS de toutes ses demandes.
Condamne la société INTER RECEPTION SAS à payer à la société, [Y], [L], [F] SAS une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société INTER RECEPTION SAS aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 29/07/2024 ; soit 57,73 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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