Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 22/19790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRET EXPRESS c/ S.A.S.U. VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 48, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. FRET EXPRESS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 452 893 670
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, R285
INTIMÉE
S.A.S.U. VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT, prise en la personne de son président domicilié au siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 808 269 559
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Fret Express (ci-après dénommée Fret) à la société Viapost Transport Management (ci-après dénommée Viapost).
2. La société Fret est une société de transport de marchandises et la société Viapost, filiale du groupe La Poste, est commissionnaire de transport.
La société Fret a remporté un marché de transport routier, lancé le 28 novembre 2019 par la société Viapost. Ce marché a fait l’objet d’un contrat de prestations de transport routier en date du 28 septembre 2020 signé par la société Fret le 14 août 2020 et par la société Viapost le 28 septembre 2020. Le contrat concernait des liaisons de transport dans le Languedoc.
Le contrat a pris effet au mois d’août 2020. Il a fait l’objet de plusieurs avenants concernant les liaisons et a été conclu pour une durée ferme d’un an et deux mois, allant du 1er août 2020 au 30 septembre 2021.
La société Viapost a résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2021, en invoquant des anomalies intervenues pendant l’exécution du contrat.
La société Fret a ensuite contesté cette résiliation par lettre du 21 juillet 2021 et a sollicité le paiement d’une indemnité. La demande a été refusée par la société Viapost.
3. Par acte introductif d’instance du 10 janvier 2022, la société Fret a assigné la société Viapost devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de la résiliation sans préavis du contrat.
4. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a :
— Dit fondée la résiliation anticipée du contrat par la société Viapost aux torts de la société Fret ;
— Débouté la société Fret de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d’une somme de 61 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, sur le fondement de l’article 1212 du code civil ;
— Débouté la société Fret de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d’une somme de 37 074 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce et du décret n°2019-695 du 1 er juillet 2019 ;
— Débouté la société Fret de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d’une somme de 345,73 euros au titre d’une astreinte et en remboursement de la location de la camionnette ;
— Condamné la société Fret à payer à la société Viapost la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Fret aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
5. Par déclaration du 24 novembre 2022, la société Fret a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 17 février 2023 la société Fret, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1212, 1218 et 1231-3 du code civil, les articles L133-2 à L133-5 et L441-17 et L441-18 du code de commerce ;
— Partiellement réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022, comme suit :
— Juger infondée la résiliation anticipée du contrat par la société Viapost ;
— Condamner la société Viapost au paiement d’une somme de 61 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, sur le fondement de l’article 1212 du code civil ;
— Condamner la société Viapost au remboursement d’une somme de 381,35 euros au titre d’une astreinte retenue sans fondement ;
— Condamner la société Viapost au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et en première instance ;
— Condamner la société Viapost aux entiers dépens de deux instances, dont ceux recouvert par le greffe en première instance, liquidés à la somme de 71,35 euros.
9. Par conclusions déposées le 10 mai 2023, la société Viapost, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1224 du code civil, L441-17 et L441-18 du code de commerce, le contrat signé par les parties ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2022;
— Débouter la société Fret de sa demande nouvelle au titre de la pénalité ;
— Débouter la société Fret de l’ensemble de ses demandes ;
— Recevoir la société Viapost en sa demande et condamner la société Fret à verser à la société Viapost la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
— Limiter la condamnation de la société Viapost au paiement de la somme de 8 398 euros à titre indemnitaire ;
— Débouter la société Fret de ses autres demandes ;
— En toutes hypothèses condamner la société Fret aux entiers dépens.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
11. La société Fret, appelante, fait valoir que :
— Les parties ont signé un contrat à durée ferme et que s’agissant des contrats à durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
— La rupture avant son terme est justifiée en cas de faute grave ou en cas de clause résolutoire et pour des faits déterminés contradictoirement ou par preuve irréfragable et préalablement notifiée au cocontractant.
— Or, le document faisant état des dysfonctionnements des services a été constitué unilatéralement et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire.
— Certains retards d’acheminement étaient régulièrement dus au dysfonctionnement des services postaux alors que le voiturier de la société Fret se présentait à l’heure.
— Le fait que les parties savaient qu’il y avait une crise au moment de la signature n’est d’aucune influence sur l’applicabilité du décret du 23 mars 2020 qui prévoit que, toute livraison sera réputée conforme dès lors que le destinataire n’a pas formé de réclamation à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à midi du premier jour ouvrable suivant la livraison.
— Ces dispositions sont reprises par le décret du 11 mai 2020.
12. La société Viapost, intimée, répond que :
— L’article 14.4 du contrat prévoit qu’elle peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans mise en demeure préalable, ni préavis, à compter de trois incidents.
— La lettre de rupture invoquait 3 anomalies qui ne sont pas contestées.
— La société Fret n’a à aucun moment prétendu que ses retards étaient liés à des bureaux de poste et elle ne le démontre pas devant la cour.
— La société Fret ne saurait invoquer l’existence d’un cas de force majeure concernant les problèmes rencontrés avec le loueur du véhicule concernant la panne d’un camion ou un chauffeur malade.
— La société Fret est mal fondée à invoquer ce décret qui concerne les mesures de nettoyage des véhicules et la disposition relative à l’absence de réclamation formée par tout moyen concerne exclusivement la livraison de la chose transportée.
— Les manquements constatés sont postérieurs à la date d’application de ce décret du 23 mars 2020 qui n’était applicable que pendant l’état d’urgence d’une durée de deux mois.
— Le décret du 11 mai 2020 ne peut permettre à la société Fret, en l’absence de dispositions le prévoyant, de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle au titre de la crise sanitaire.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l’article 1104 du code civil : " Les contrats doivent être négociés, formés
et exécutés de bonne foi ".
Aux termes de l’article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force
obligatoire du contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
14. Il est mentionné en préambule du contrat que " le transporteur reconnait avoir apprécié la nature et l’importance des besoins, contraintes et obligations de Viapost Transport
Management et être capable de les satisfaire. La capacité du transporteur à réaliser les prestations conformément aux délais et impératifs de qualité définis au contrat et à satisfaire aux besoins de Viapost Transport Management (VTM) en professionnel diligent constitue une condition essentielle du contrat, sans laquelle VTM n’aurait jamais contracté."
15. Il résulte de l’article 2 « objet » du contrat que " Le contrat a pour objet le transport d’envois pour le compte de VTM sur la (les) ligne(s) identifiée(s) au cahier des charges (annexe 4). Le transporteur assume à l’égard de VTM une obligation de résultat en termes de respect des délais, des montants forfaitaires et des niveaux de performance et de qualité. En cas de manquement, des pénalités sont prévues à l’article 14 des présentes conditions particulières. L’objectif annoncé de qualité de service est de 99,5%. (Prestations sans incident/Prestations globales).
16. L’article 3 « durée » stipule : Le présent contrat est conclu pour une durée ferme d’un an allant du 01 août 2020 au 30 septembre 2021. "
17. L’article 14 « Pénalités » énonce :
« Important :
Viapost Transport Management pourra prononcer la résiliation de plein droit du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, aux torts du transporteur, et ce, sans mise en demeure préalable, ni préavis et sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés au titre du contrat, à compter de :
— 3 incidents (retards quels qu’ils soient et/ou non présentation, et/ou non-conformité du véhicule), sur 1 mois glissant.
Ou – 3 non présentations de véhicule sur 6 mois glissants.
Ou – 3 non-respects de l’obligation de béquillage total sur 6 mois glissants. "
18. L’article 18.1. « résiliation pour manquement » stipule : « En cas de manquement de l’une des parties à l’une de ses obligations contractuelles, l’autre partie pourra de plein droit prononcer la résiliation du contrat, si la partie défaillante n’a pas remédié à ce manquement à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception d’une mise en demeure qui lui est adressée par l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cependant, dans les cas de manquements spécifiques définis par ailleurs dans ce contrat, la partie victime du manquement pourra de plein droit prononcer la résiliation du contrat dans les conditions et selon les délais prévus dans les clauses correspondantes' »
19. Le 26 avril 2021, la société Viapost a adressé le courriel suivant à la société Fret : "Pouvez-vous nous donner des explications sur les 3 anomalies signalées sur la liaison de ce matin
*Mise à quai tardive
* Capacité du véhicule (récidive anomalie du 22/4)
* Pas de sangle (chargement dangereux).
3 signalements sur une période du 03/4 au 26/4.
A noter que cette situation peut entrainer la résiliation du contrat. "
20. Le 27 avril 2021, la société Fret a répondu à la société Viapost : " Concernant ces 3 anomalies :
*Mise à quai tardive : le 26/04 nous avons dû remplacer le chauffeur dans l’urgence suite maladie du chauffeur attitré à la ligne.
* Capacité du véhicule (récidive anomalie du 22/4): Suite panne de hayon sur PL dédié à cette ligne, celui-ci est en réparation chez le loueur qui n’avait pas de véhicule de prêt de même capacité à nous proposer. C’est l’affaire de quelques jours.
* Pas de sangle (chargement dangereux) : Le véhicule est équipé de barre d’arrimage et d’une sangle, le chauffeur (de remplacement) n’a pas vu les barres rangées dans le fond du camion, ni la sangle."
21. Par courriel du 28 avril 2021, la société Fret a précisé à la société Viapost : " Suite à votre demande, je reviens vers vous sur les problèmes rencontrés depuis quelques temps sur la ligne.
Tout d’abord, nous avons rencontré des problèmes récurrents sur le bon fonctionnement du véhicule pour lequel nous sommes en contrat de location avec notre prestataire Via Location.
Le type de véhicule affecté sur cette ligne correspond au gabarit carrossable le plus grand sur des porteurs et ne sont pas disponibles systématiquement en relais lors des problèmes de panne. Ainsi, nous essayons de mettre en place le véhicule le plus proche de la configuration requise.
Concernant les retards de mise à quai, la situation sanitaire exceptionnelle et les conséquences économiques et sociales de cette situation entraînent dans certains cas des retards sans pour autant être défaillant (non présentation du/des véhicules).
De par la configuration de la ligne (activité de 4H à 11H et de 13h30 à 19H du lundi au samedi) le créneau pour intervenir sur le véhicule en cas de problème est de 2H30 en journée (créneau horaire des garages et prestataires).
Ainsi de par nos engagements, nous mettons tout en oeuvre afin d’assurer la bonne exécution de la prestation mais il convient que des défaillances tant sur le point matériel que sur le point humain ne sont pas à exclure et que nous mettons tous les moyens humains et matériel afin d’assurer l’acheminement de vos marchandises. "
22. Le 29 avril 2021, la société Viapost a adressé le courriel suivant à la société Fret : "
Vous présentez 3 périmètres de justifications aux anomalies que votre organisation n’est pas en mesure de cadrer :
— Problèmes récurrents avec votre prestataire Via Location
— Retard dû à la situation sanitaire, conséquence économique et sociale
— Les horaires de la ligne qui ne permettent pas de réaliser les réparations de votre véhicule'
Nous constatons ce matin que votre chauffeur est une nouvelle fois en non présentation,
Non présentation à laquelle nous avons dû pallier par la mise en place d’une astreinte.
Conformément au contrat, les frais vous seront intégralement répercutés,
A la lecture de vos justifications, ainsi que de votre manque d’engagement,
Nous vous informons prendre nos dispositions afin de sécuriser cette ligne,
Et mettre un terme aux anomalies qui provoquent des dysfonctionnements au sein de l’organisation de notre client."
23. Le 4 mai 2021, la société Viapost a adressé le courriel suivant à la société Fret : " Nous vous contactons suite à plusieurs anomalies sur le contrat : IZ34 Marse 0445 de la liaison Languedoc PIC 21.
En effet vous avez reçu les anomalies ci-dessous concernant le contrat IZ34 Marse 0445 de la liaison Languedoc PIC 21 :
— Anomalie1 : le 03/04/2021 retard de 51 minutes
— Anomalie 2 : le 10/04/2021 retard de 2 heures 12 minutes
— Anomalie 3 : le 26/04/2021 retard de 16 minutes
— Anomalie 4 : le 24, 26, 30 Avril 2021 non présentation transporteur
— Anomalie 5 ; non-conformité le 25/03/2021, 29/03/2021, 03/04/2021, 19/04/2021, 22/04/2021
Nous constatons qu’aucune solution n’a été mise en place pour sécuriser cette ligne, par conséquent et conformément à l’article 14 du contrat qui nous lie, nous demandons la résiliation du contrat. Un courrier vous a été envoyé par recommandé avec accusé réception à ce sujet."
24. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 mai 2021 adressé à la société Fret, la société Viapost a résilié le contrat en ces termes :
« Vous avez reçu les anomalies ci-dessous, concernant le contrat IZ34 Marse 0445 de la
liaison Languedoc PIC 21,
— Anomalie 1 : le 3 avril 2021 retard de 51 minutes
— Anomalie 2 : le 10 avril 2021 retard de 2 heures 12 minutes
— Anomalie 3 : le 30 avril 2021 non présentation transporteur
Nous constatons qu’aucune solution n’a été mise en place pour sécuriser cette ligne, par
conséquent et conformément à l’article 14 du contrat qui nous lie, nous demandons la
résiliation de ce contrat en date du 5 mai 2021, dernière date de circulation le samedi
4 mai 2021 "
25. L’article 6 II du décret du 23 mars 2020 a été abrogé par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid- 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les parties ont signé un contrat qui a pris effet au mois d’août 2020 prévoyant des dispositions précises relatives aux incidents de transport et à leurs conséquences. Il n’est pas démontré que les dispositions contractuelles contredisent les prescriptions de ce décret.
26. L’article L133-3 du code commerce est relatif aux actions contre le voiturier pour avarie ou perte partielle des objets transportés ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
27. Il résulte des échanges de courriels entre la société Fret et la société Viapost que cette dernière a relevé de nombreux incidents de transport précédant la résiliation du contrat. La société Fret a justifié ces manquements par des difficultés d’organisation tout en indiquant qu’ils étaient susceptibles de se reproduire. La société Fret a donc été interrogée de manière contradictoire sur les incidents reprochés. Le contrat ne prévoit aucune procédure à respecter autre que le constat de 3 incidents au cours du mois pour le résilier sans préavis.
28. La société Viapost a rappelé dans le courriel du 4 mai 2021 les dates des différents incidents et a précisé qu’en l’absence de mesures de nature à sécuriser la ligne, elle était amenée à résilier le contrat. Celui-ci a été résilié le 5 mai 2021 sur le fondement de l’article 14 du contrat pour 3 incidents, sur 1 mois glissant.
29. Ces 3 incidents s’inscrivent dans un contexte de nombreux incidents sur une période réduite.
La société Fret ne peut justifier les incidents en raison de la période sanitaire dont elle avait connaissance et s’était engagée à l’article 2 du contrat à une obligation de résultat en termes de respect des délais, des montants forfaitaires et des niveaux de performance et de qualité.
30. Les motifs invoqués de retard ou de non présentation de la marchandise ne constituent pas en l’espèce des cas de force majeure mais révèlent des difficultés d’organisation ou l’absence de mobilisation de moyens suffisants pour répondre aux exigences contractuelles.
31. La société Viapost interrogeait par courriel la société Fret à la suite des incidents récurrents et la société Fret répondait à ces demandes. Cependant, par courriel du 28 avril 2021, la société Fret indiquait : « nous mettons tout en oeuvre afin d’assurer la bonne exécution de la prestation mais il convient que des défaillances tant sur le point matériel que sur le point humain ne sont pas à exclure » ce qui amenait la société Viapost à résilier le contrat.
32. Aux termes de ces échanges entre les parties au mois d’avril 2021, la société Fret n’a pas invoqué de défaillances de la Poste, comme la cause de ses retards.
33. Cette résiliation du contrat étant justifiée pour non-respect des dispositions contractuelles, la demande d’indemnisation de la société Fret pour rupture abusive de la convention sera rejetée.
34. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit fondée la résiliation anticipée du contrat par la société Viapost aux torts de la société Fret et débouté celle-ci de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d’une somme de 61 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, sur le fondement de l’article 1212 du code civil.
Sur les pénalités
Moyens des parties
35. La société Fret, appelante, fait valoir que la société Viapost a déduit une somme de 345,73 euros au titre d’une astreinte déduite pour des raisons non invoquées contractuellement et arbitrairement.
36. La société Viapost, intimée, répond que la société Fret ne verse au débat aucune pièce relative à la demande concernant le remboursement d’une somme de 381,35 euros, que l’article L441-17 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce et que le contrat prévoit expressément la possibilité d’imputer au transporteur des pénalités en cas de retard.
Réponse de la cour
37. L’article L 441-17 du code de commerce s’applique aux relations commerciales entre le distributeur et le fournisseur ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société Fret ne produit aucune pièce sur cette astreinte dont elle demande le remboursement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
38. La société Fret, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
39. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
40. Il apparaît équitable de condamner la société Fret à payer à la société Viapost la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Fret à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fret Express aux dépens d’appel ;
Condamne la société Fret Express à verser à la société Viapost Transport Management la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Fret Express sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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