Entrée en vigueur le 17 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1
Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.
Article R5114-14-2 Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables. […] Article R5114-14-3 NOTA : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […]
Lire la suite…Article R4124-9 NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre. Article R4124-10 NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.
Lire la suite…[…] en cas d'erreur ou d'incohérence, de compléter ou corriger les différents fichiers en application des dispositions de l'article R. 123-293-1 du code de commerce ; or, […] Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, […] Il résulte de ce qui précède que la demande de la société « Gecko Software » est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 521-7 du code de commerce que le recours contre la décision de refus d'inscription, […]
[…] Vu les dispositions des articles 1103 ; 1217 ; 1231-6 ; 1422 ; 1424 ; 1866 ; 2355 ; 2356 ; 2359 et 2365 du code civil, Vu les dispositions de l'article L223-19 ; L223-22 et R521-7 du code de commerce, Vu, les dispositions des articles 75 ; 122 et 1142 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le protocole d'accord, Vu les pièces versées, […] à l'article 7 du pacte d'associés liant les parties ;
R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […]
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