Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 31 mars 2016, n° 14/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 décembre 2014, N° 14/02105 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/03212
Ordonnance du 04 Décembre 2014
Président du TGI d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/02105
ARRET DU 31 MARS 2016
APPELANTE :
La SAS SECAFI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI 'DSE’ Agissant poursuites et diligences de son Président, et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14535 et par Maître WIZENBERG, avocat plaidant au barreau de Paris,
INTIMEE :
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
XXX
XXX
Représentée par Me LUCAS substituant Me Gérard SULTAN de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140493
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ( ASEA) est une association loi 1901 à but non lucratif dont I’objet est de promouvoir les actions de soutien, formation et de prévention au bénéfice des jeunes. Elle gère à ce titre le Centre d’aide à la Vie Active ( Le CAVA) financé par des fonds publics et d’entreprises privées, qui encadre notamment le chantier d’insertion PCV (plastique collecte valorisation) situé à Angers. Financée essentiellement par des fonds publics, l’ASEA est sous contrôle de gestion avec un commissaire aux comptes.
La société Secafi est une société d’expertise comptable d’analyse financière spécialisée dans l’assistance des comités d’entreprise dans le cadre de l’accomplissement de leurs prérogatives économiques.
Le 21 janvier 2014, le comité d’entreprise de l’ASEA, après avoir consulté la société Secafi, a voté le principe du recours à une expertise sur les comptes annuels de l’exercice 2013, aux frais de l’association, sur le fondement de l’article L.2325-37 du code du travail.
Par courrier du 27 mars 2014, la société Secafi, a adressé à l’ASEA sa lettre de mission désignant Mme X pour conduire les opérations et prévoyant un coût d’honoraires de 22.464 euros TTC pour 16 jours de travail, hors débours, frais de déplacement, frais de production et de rapport.
La mission qui lui était confiée avait pour objet l’analyse des comptes et de la situation financière économique et sociale de l’association de façon à permettre aux membres du comité d’entreprise d’apprécier la situation et les perspectives de l’entreprise conformément à l’article L 2325-37 du code du travail.
Pour l’assister dans l’analyse de la situation et des comptes du chantier d’insertion PCV, le 22 avril 2014, le comité d’entreprise de l’ASEA a décidé une expertise complémentaire et confié ce complément de mission, le 05 mai 2014 au cabinet Secafi.
La société Secafi a déposé son rapport le 4 juillet 2014 et a présenté ses travaux devant l’assemblée plénière de l’association.
Se plaignant du caractère exorbitant des honoraires facturés pour 26.676 euros (soit 22.464 euros + 4.212 euros), l’ASEA, par acte du 28 mai 2014, a fait assigner la Sas Secafi Diagnostic Stratégie et Emploi, devant le président du tribunal de grande instance d’Angers, statuant en la forme des référés, afin de voir :
— donner acte à l’ASEA de ce qu’elle ne s’opposait pas à la décision des membres du Comité d’entreprise du 21 janvier 2014.
— réduire le nombre de journées d’intervention programmées par le cabinet Secafi
— réduire le coût de la journée de l’intervention à plus juste mesure,
— le cabinet Secafi condamné à lui verser 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
C’est dans ces circonstances que le président du tribunal de grande instance d’Angers, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 14 février 2015, notamment :
— réduit à 14 jours la durée de l’intervention et le temps nécessaire à la réalisation de l’expertise,
— réduit le coût de journée de l’intervention à 986 euros,
— fixé le montant total des honoraires du cabinet Secafi à la somme de 11.964, 50 euros,
— ordonné à l’association ASEA de verser au cabinet Secafi ladite somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné le cabinet au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (3.000,00 euros),
— déclaré son ordonnance opposable au comité d’entreprise d’Ile de France et de Province,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné le cabinet Secafi aux dépens.
La Sas Secafi Diagnostic Stratégie Emploi « DES » a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2014.
Par arrêt du 31 mars 2015, la cour, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné une mesure de médiation confiée à Maître Boucheron.
Le médiateur, par courrier parvenu à la cour le 29 juin 2015 a fait savoir que la mesure de médiation n’avait pas permis d’aboutir à un accord entre les parties.
Les parties ont conclu.
Après révocation d’une précédente ordonnance de clôture le 8 septembre 2015, les parties ont conclu et la nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 19 décembre 2015 pour l’appelante,
— le 29 décembre 2015 pour l’intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Secafi demande à la cour, au visa des dispositions des articles R 2325-7 et L.2325-35, L.2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner l’ASEA à lui payer sa note d’honoraires N° B00114G302 du 18 juillet 2014 d’un montant TTC de 29.184,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la facture, débouter l’association de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner l’ASEA au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle rappelle qu’elle a été sollicitée par le comité d’entreprise et non par l’association elle-même, laquelle doit néanmoins prendre en charge le montant de ses honoraires en application de l’article L 2325-35 du code du travail.
Faisant observer qu’aucun accord préalable sur les honoraires n’est prévu par la loi ni par les obligations ordinales des experts, elle fait valoir qu’elle a réalisé sa mission en répondant aux exigences de l’article 2325-36 du code du travail, une telle mission ne devant pas se confondre avec un simple examen de la comptabilité, un audit ou encore une mission de commissaire aux comptes.
Elle soutient que l’employeur ne peut contester les honoraires de l’expert désigné par le comité d’entreprise que s’il démontre que ces derniers sont manifestement abusifs, une telle démonstration n’étant pas faite en l’espèce.
Elle insiste sur les spécificités de sa mission qui l’ont conduite, notamment, à assister le comité d’entreprise aux assemblées plénières et préparatoires de l’association.
Elle met en avant que le taux journalier de 1 170 euros qu’elle a pratiqué est conforme aux tarifs des experts désignés par les comités d’entreprises pour remplir des missions similaires à la sienne, le fait que Mme X, qui a matériellement exécuté la mission, ne soit pas expert comptable n’ayant aucune incidence sur ce point, le travail ayant, au demeurant, été réalisé en équipe.
Après avoir détaillé, poste par poste, le temps qu’elle a, de fait, consacré à la mission qui lui avait été confiée, elle indique que celui-ci peut être quantifié à 19,55 jours soit un dépassement de 0,55 jours par rapport à ce qui avait été prévu.
Enfin, après avoir relevé que le premier juge ne pouvait rendre son ordonnance opposable aux comités d’entreprise qui n’étaient pas dans la cause, elle fait observer qu’en toute hypothèse, la décision critiquée comporte, a minima, une erreur de calcul, le coût TTC de sa mission ne pouvant, sur la base d’un coût journalier de 986 euros retenu par le premier juge, s’élever à 11 694,50 euros mais à la somme de 16 564,80 euros.
Au soutien de sa demande au titre des intérêts moratoires, elle relève que sa mission est achevée depuis plus d’un an.
L’ASEA conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf à en rectifier le dispositif pour, le mettant en conformité, avec la réduction voulue par le premier juge dans sa motivation, retenir une réduction du taux journalier à 586 HT et fixer ainsi le montant des honoraires contestés à la somme de 11 524,80 euros TTC.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait, dès la réception de la lettre de mission, émis des contestations sur le taux journalier des honoraires proposés par la société Secafi en soulignant qu’il était largement supérieur à ceux des experts comptables qualifiés.
Rappelant que les honoraires de l’expert comptable doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni, elle soutient que le premier juge a, à juste titre, réduit la facturation présentée par la société Secafi.
Elle discute en premier lieu le taux journalier de 1 170 euros HT pratiqué qui représente, sur la base d’une journée de 7 heures, un taux horaire forfaitaire de 167 euros HT manifestement excessif au regard des honoraires des experts comptables et des tarifs d’audit, du fait que Mme X n’est pas même expert comptable.
Elle fait observer que l’appelante ne peut lui opposer son tarif au motif qu’elle a été désignée par le comité d’entreprise, le juge ayant toujours le pouvoir, même après acceptation du tarif, de réduire les honoraires au vu du travail effectivement réalisé.
Elle estime que c’est à juste titre que le président du tribunal de grande instance a, dans les motifs de sa décision, considéré qu’il convenait de réduire à 686 euros le coût journalier d’expertise, le dispositif de la décision entreprise devant être rectifié en ce sens.
En deuxième lieu, elle estime excessif le nombre de jours facturés (16+3) que le premier juge à justement réduit à 14 jours.
Elle fait ainsi valoir qu’il convient de prendre en compte l’expérience et les compétences de la société Secafi et le fait qu’elle disposait déjà d’éléments sur la situation de l’association, des missions identiques lui ayant déjà été confiées dont elle a reproduit la méthodologie.
Reprenant le détail du temps passé facturé, elle conteste la durée d’exécution affectée aux taches réalisées comme, par exemple, la rédaction de la lettre de mission, le traitement et l’analyse des données économiques financières et sociales, expertise CAVA-PCV etc….
Elle ajoute en outre que certaines taches facturées n’ont pas été réalisées (par exemple une seule demie journée d’entretiens réalisée pour deux journées et demi facturées) et qu’il en est de même d’un certain nombre de travaux programmés.
Elle fait ensuite remarquer que, au contraire, des travaux ont été facturés qui n’entraient pas dans la mission confiée à la société Secafi laquelle ne portait que sur l’expertise comptable et non sur la procédure d’alerte, un certain nombre d’analyses n’ayant en outre rien appris au comité d’entreprise qui les connaissait déjà.
Elle indique, par ailleurs, que les efforts de pédagogie mis en avant par l’appelante ne se concrétisent pas dans son rapport compliqué et très technique et elle souligne qu’un certain nombre de développements sont communs aux deux rapports déposés par l’appelante et ne peuvent donc être facturés deux fois.
En troisième lieu elle conteste les frais facturés comme non justifiés pour certains, excessifs pour les autres et, en tout cas, supérieurs à ceux qui avaient été initialement évalués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la facturation critiquée
Il est constant que c’est en application des dispositions de l’article L 2325-35 du code du travail que le comité d’entreprise de L’ASEA 49 a confié à la société SECAFI une mission d’assistance dans l’analyse des comptes de l’association au 31 décembre 2012 en lui demandant par une lettre de mission complémentaire de faire une analyse spécifique sur la situation du CAVA-chantier d’insertion PCV.
Aux termes de l’article L 2325-36 du code du travail, la mission d’assistance visée à l’article L 2325-35 porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Conformément aux lettres de mission principale et complémentaire qu’elles a établies, la société SECAFI a facturé ses prestations, outre frais facturés en sus, sur la base d’un taux journalier HT de 1 170 euros et pour une durée de 19 jours.
Le litige qui oppose les parties porte d’une part sur les honoraires facturés et d’autre part sur le quantum et la justification des frais facturés
I – sur la contestation relative aux honoraires :
'- sur le taux journalier appliqué par la société Secafi
Il convient de relever que l’ASEA, qui ne peut utilement mettre en avant ses propres contraintes budgétaires pour plaider à la réduction des honoraires critiqués, a dès l’origine et notamment dès la réception de la première lettre de mission, contesté le taux journalier annoncé par la société Secafi.
Pour justifier de la décote qu’elle préconise, en s’attachant aux chiffres annoncées dans la motivation de l’ordonnance plutôt qu’à son dispositif, elle se réfère en premier lieu aux honoraires ordinaires d’un commissaire aux comptes pour une mission d’audit de l’ordre de 85 à 98 euros de l’heure et elle fait valoir en second lieu que la mission confiée à la société Secafi a été réalisée par Mme X dont rien n’établit qu’elle aurait une qualification d’expert comptable.
La mission confiée à la société Secafi, dans les termes de la lettre de mission reprenant la définition de l’article L 2325-36 du code du travail excède une simple analyse de la situation financière et exige une analyse plus large de la situation de l’entreprise, notamment en ce qu’elle porte, certes sur une analyse financière mais également sur une analyse économique et sociale.
La mission d’assistance du comité d’entreprise exige en outre l’élaboration d’un rapport à dimension pédagogique, permettant aux membres du comité d’entreprise, qui ne sont pas nécessairement versés dans la science financière et économique, de disposer d’éléments propres à leur permettre d’examiner utilement les comptes de l’entreprise et le cas échéant à exercer leur droit d’observation.
Il reste qu’il ressort du rapport produit aux débats et des lettres de mission qu’une partie de la mission confiée à la société Secafi n’a consisté qu’en de simples collecte d’information et retraitement des données financières qui ne sauraient être facturées à même hauteur que des opérations d’analyse et qu’une pondération du taux journalier doit être opérée de ce chef.
Par ailleurs, alors qu’il est légitime de faire une distinction entre la rémunération d’un travail réalisé par un expert comptable et la rémunération d’un travail opéré par un salarié n’ayant pas une telle qualité, il convient précisément de constater que, en dépit des demandes de l’ASEA, il n’est pas justifié, ni même soutenu, que Mme X qui a effectué la mission litigieuse, serait expert comptable.
Cet élément doit également être pris en considération en faveur d’une minoration du coût journalier, la cour retenant néanmoins que le travail de Mme X a été supervisé par un expert comptable qui a signé les lettres de mission et validé le rapport.
Il convient en outre de prendre en considération l’expérience ancienne de la société Secafi en matière d’assistance des comités d’entreprise
S’il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a retenu un principe de réduction du taux journalier, ce dernier compte tenu de ce qui précède sera ramené, par infirmation de l’ordonnance entreprise dont le dispositif n’était par ailleurs pas compatible avec la motivation, à la somme de 800 euros HT.
— sur la durée de la mission
Ainsi qu’il a plus haut été dit, il appartient à l’expert saisi d’une mission conformément aux dispositions de l’article L 2325-35 du code du travail de procéder, pour les besoins de l’explicitation des comptes, à une analyse des données sociales de l’entreprise concernée.
L’association ne peut donc, pour les besoins de sa demande de réfaction du prix, reprocher à l’appelante d’avoir excédé sa mission en ayant passé du temps à se pencher sur la gestion des ressources humaines dans l’entreprise.
Par ailleurs la qualité du rapport n’est pas utilement critiquée, les éléments développés et les études menées répondant aux termes et aux objectifs de la mission confiée à la société Secafi qui consistait, ainsi qu’il a plus haut été dit, à présenter la situation de l’ASEA et du CAVA sous la forme d’un exposé pédagogique accessible aux membres du comité d’entreprise et exploitable par lui.
Il reste que la facturation est opérée sur la base de 19 jours de travail correspondant au cumul des durées prévues dans les deux lettres de mission, alors q’un seul rapport a été établi, que les missions ne présentaient pas un caractère de complexité particulière, nonobstant la structure associative et les trois activités de l’ASEA , que des données et informations recueillies lors des entretiens, ont pu communément être exploitées par la Secafi pour les besoins de sa double mission.
Au vu des ces éléments, venant s’ajouter à ceux pertinemment énoncés par le premier juge, le temps d’intervention facturé sera minoré à 16 jours, la cour observant que la société Secafi ne produit aux débats aucun justificatif du temps passé au réel par Mme X et l’expert comptable superviseur pour l’accomplissement des missions.
Les honoraires de la société Secafi seront donc fixés à la somme de 12 800 euros HT ( 16x800) soit , avec une TVA non contestée de 20 %, une somme de euros 15 360 euros TTC .
— II sur la contestation relative aux frais et débours
Aux termes de la facture litigieuse, la société Secafi a facturé:
— une somme de 798,60 euros au titre des déplacements et débours,
— une somme de 1292,20 euros au titre de la production de livrables.
En cause d’appel, la société Secafi ne produit pas de pièces complémentaires explicitant ces deux derniers postes de facturation, ses dernières conclusions étant même absolument silencieuses sur ce point.
Faute de justificatif, c’est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a limité les frais facturés par la société Secafi à la somme de 1 500 euros qui s’entend HT, soit une somme de 1800 euros TTC comme s’en satisfait d’ailleurs l’ASEA qui conclut à la confirmation de l’ordonnance.
— sur les intérêts de retard
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure.
Une demande reconventionnelle en paiement présentée devant le juge saisi de la contestation des honoraires constitue une mise en demeure au sens de l’article 1153 susvisé.
En l’absence d’éléments contraires, il sera retenu que la demande en paiement a été présentée lors des débats devant le premier juge, soit le 20 novembre 2014, si on s’en tient aux termes de l’ordonnance.
La société Secafi sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer le point de départ du cours des intérêts au jour de sa facture du 18 juillet 2014 et les intérêts ne courront qu’à compter du 20 novembre 2014.
— sur la demande tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable au comité d’entreprise
Le comité d’entreprise de l’ASEA n’est pas à la cause, pas plus qu’il ne l’était en première instance.
C’est donc à juste titre que La société Secafi conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a été déclarée commune et opposable au comité d’entreprise d’Ile de France et de province, une telle disposition ne pouvant être prise, même au cas particulier d’un litige concernant une mission d’assistance sollicitée par les comités d’entreprise, qu’à l’égard d’une partie au litige.
— sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais non répétibles de première instance seront confirmées.
L’appelante prospérant partiellement en son appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 800 euros HT le coût journalier de la prestation de la société Secafi,
Fixe à 16 jours la durée nécessaire aux missions confiées à la société Secafi,
Fixe à la somme de 1 500 euros HT le montant des frais dus à la société Secafi,
En conséquence,
Condamne L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence à payer à la société Secafi
— la somme de 15 360 euros TTC au titre des honoraires
— la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais complémentaires,
lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014,
Condamne la société Secafi à payer à L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.Y V. VAN GAMPELAERE
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