Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 nov. 2024, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/231
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMJP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Novembre 2024 à 14h17 par :
Mme [G] [O]
née le 11 Décembre 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 2]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [G] [O], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation en date du 25 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2024 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 08 novembre 2024, suite à une fugue de l’h''pital psychiatrique, Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 08 novembre 2024 du Dr [Z] [F], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a décrit deux passages à la gendarmerie cette semaine car Mme [O] se sentait en insécurité. La patiente présentait un délire de persécution parano’de, un délire envahissant et la patiente pensait avoir une puce implantée dans le cerveau par les russes. Les troubles ne permettaient pas à Mme [O] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [O] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 08 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2]-[3], Mme [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 novembre 2024 à 15h25 par le Dr [E] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 09 novembre 2024 à 11h20 par le Dr [C] [W] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 09 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 14 novembre 2024 par le Dr [U] [K] a décrit une patiente réhospitalisée pour une décompensation délirante aigu’ l’ayant amenée à se plaindre auprès des gendarmes. Mme [O] avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des semaines passées et avait fugué de l’h''pital il y a une quinzaine de jours. Elle présentait initialement un syndrome délirant de persécution polymorphe de mécanisme intuitif et hallucinatoire.
Actuellement, le contact était meilleur et un peu plus apaisé, mais la patiente restait envahie par ses éléments délirants qu’elle ne pouvait critiquer que très partiellement. Il existait une souffrance morale importante. Malgré tout, Mme [O] restait très ambivalente vis-à-vis des soins et revendiquante vis-à-vis des traitements psychotropes dont elle refutait l’indication.
Le médecin a précisé que si la patiente pouvait donner le change partiellement à un interlocuteur non expérimenté, il apparaissait indispensable de maintenir la contrainte pour instaurer un traitement adapté et éviter une nouvelle sortie brutale d’hospitalisation contre avis médical, qui l’exposerait à de nouveaux troubles du comportement sur l’extérieur.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes-Saint Jacsques a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [O] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 novembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes par l’établissement de santé le 21 novembre 2024. L’appelante a estimé que le certificat médical initial ne reflétait pas son état réel ; qu’il n’était pas mentionné qu’elle avait repris sans difficultés le travail au moment de sa fugue ; qu’elle subissait des pertes financières importantes du fait de l’hospitalisation; qu’elle ne présentait pas de péril imminent et qu’au contraire la mesure occasionnait une dégradation de son état de santé en raison du manque de stimulations.
Le certificat médical de situation du 25 novembre 2024 du Dr [K] a expliqué que l’évolution clinique était plus favorable avec restauration d’un meilleur contact et mise à distance des éléments du syndrome délirant initial, dont on pouvait exclure complètement qu’ils persistaient à bas bruit.
Cette évolution positive avait permis d’envisager une ouverture sur l’extérieur avec une première permission réalisée à son domicile ce week end qui s’était bien déroulée. Une sortie d’hospitalisation se profilait à court terme.
Cependant, Mme [O] restait en incapacité à reconnaitre l’origine psychiatrique des troubles l’ayant ammenée à être hospitalisée et se montrait très critique vis-à-vis des traitements antipsychotiques dont la poursuite était pourtant indispensable. Le médecin a précisé que si la patiente pouvait donner le change partiellement à un interlocuteur non expérimenté, il apparaissait indispensable de maintenir la contrainte pour sécuriser l’évolution clinique dans les semaines à venir via la transformation en programme de soins ambulatoires à la sortie. Cela permettra d’éviter de nouvelles ruptures de traitement et un risque de rehospitalisation à nouveau.
Le ministère public a sollicité le 27 novembre 2024, par écrit communiqué au conseil de Madame [G] [O] préalablement à l’ouverture des débats, la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [G] [O] était présente assistée de son avocart Maître Kévin Descamps-Guezou qui a repris les moyens développés en première instance à savoir que les conditions du péril imminent n’étaient pas réunies indiquant en outre qu’une sortie du régime de l’hospitalisation compète se profilait dans les premiers jours de la semaine prochaine.
Madame [G] [O] a eu la parole en dernier et a indiqué que les sapeurs-pompiers l’avaient conduite à l’hôpital et qu’elle n’avait pas vu le médecin mais qu’elle avait vu un homme à son arrivée aux urgences et qu’elle se trouvait très fatiguée à son arrivée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [G] [O] a formé le 21 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 19 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
— Sur la caractérisation du péril imminent:
Le conseil de l’intéressée considère que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et qu’il ne pouvait en l’espèce être mis en oeuvre la propcédure de péril imminent.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique: « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Aux termes du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique:'II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Il ressort de ce qui précède que la patiente a été hospitalisée sans consentement au vu de troubles qui nécessitaient des soins en urgence en raison du péril imminent constaté par le Dr [Z] [F] (SOS Médecins).
L’article R.3211-10 dispose:'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet'.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [G] [O] a été pratiquée sur péril imminent, elle est fondée sur un certificat médical initial du Dr [Z] [F] du 8 novembre 2024 lequel a établi la présence lors de son admission 'des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution paranoïde, délire envahissant) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Il existe en outre une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient'.
Il ressort de la description faite par le Dr. [Z] [F] et notamment de la présence de troubles psychiques de type 'délire de persécution paranoïde, délire envahissant’ que Mme [G] [O] se mettait gravement en danger ce qui autorisait l’usage de la procédure de péril imminent en l’absence d’un 'personne susceptible de constituer un tiers auprès du patient', ce d’autant que madame [G] [O] elle était atteinte d’hallucinations l’amenant à considérer que des russes lui avaient implanté une puce, que ses réactions face à ce délire auraient pu l’amener à également se mettre en danger puisqu’elle se rendait à deux reprises à la gendarmerie se sentant en insécurité.
De plus les termes choisis par le médecin à savoir danger imminent démontrent bien la notion d’urgence et accréditent le péril imminent.
Ces éléments de danger sont d’aiileurs confirmés par les circonstances de son hospitalisation.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
— Sur le fond :
Il ressort de ce qui précède que la patiente a été hospitalisée sans consentement au vu de troubles qui nécessitaient des soins en urgence.
Le dernier certificat produit à savoir celui du 25 novembre 2024 établi par le Dr P. [K] mentionne 'Patiente réhospitalisée pour une décompensation délirante aigue l’ayant amenée à se plaindre auprès des gendarmes. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des semaines passées et avait fugué de l’hopital il y a trois semaines. Elles présentait initialement un syndrôme délirant de persécution polymorphe de mécanisme intuitif (pensait qu’un implant avait été mis dans son cerveau par les russes) et hallucinatoire (hallucinations acoustico verbales, sensations de brûlures dans la poitrine,…) Désormais l’évolution clinique est plus favorable avec restauration d’un meilleur contact et mise à distance des éléments du syndrome délirant initial, dont on peut exclure complètement qu’ils persistent à bas bruit. Cette évolution positive a permis d’envisager une ouverture sur l’extérieur avec une permission réalisée à son domicile ce week-end qui s’est bien déroulée. Une sortie d’hospitalisation se profile à court terme. Cependant, madame [O] reste en incapacité à reconnaître l’origine psychiatrique des troubles l’ayant amenée à être hospitalisée et se montre très critique vis à vis des traitements antipsychotiques dont la poursuite est pourtant indispensable. Bien qu’elle donne le change partiellement pour un interlocuteur non expérimenté, il apparaît indispensable de maintenir la contrainte pour sécuriser l’évolution clinique dans les semaines à venir via la transformation en programme de soins ambulatoires à la sortie. Cela permettra d’éviter de nouvelles ruptures de traitement et un risque de réhospitalisation à nouveau. Son état est compatible avec une audition devant le juge des libertés et de la détention.'
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de madame [G] [O] imposait des soins immédiats en raison du péril imminent assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé avec un commencement de traitement le jour même, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller,statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [G] [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Novembre 2024 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [O], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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