Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-220-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales.
Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tout ou partie de ses activités dans des locaux dont elle a la disponibilité.
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