Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-469 du 28 mai 2025 - art. 1
En application du troisième alinéa de l'article L. 123-52, ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes :
1° La direction générale des entreprises, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
2° Les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du même code, l'office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l'article L. 112-11 du même code et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 696-1 du même code ;
3° Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;
4° La direction générale des finances publiques ;
4° bis La mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
4° ter La direction interministérielle du numérique, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles L. 114-8 à L. 114-10-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
5° Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ;
6° Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
7° Les notaires ;
8° Les administrateurs et mandataires judiciaires ;
8° bis Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;
9° Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
10° Les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence ;
11° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
12° L'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 ;
13° L'Institut national de la propriété industrielle, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le nouveau régime de l'occultation des adresses des dirigeants d'entreprise Ces derniers mois, des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises ont été victimes d'agressions et d'enlèvements ou tentatives d'enlèvement à proximité de leur domicile. Étaient particulièrement visés des individus opérant dans le secteur de la cryptomonnaie, comme le co-fondateur d'une start-up spécialisée dans ce domaine, enlevé et séquestré avec son épouse en janvier 2025. Ces agressions visant ces dirigeants, et dans certains cas des membres de leur famille, ont provoqué une indignation générale, et la réaction …
Lire la suite…Depuis le 25 août dernier,¹ les personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au Registre du commerce et des sociétés peuvent demander que leurs adresses personnelles soient occultées. En pratique, cette mesure attendue de longue date par les praticiens, dirigeants et associés permet de demander que leurs adresses personnelles ne figurent pas ou plus sur : les extraits Kbis, au Registre national des entreprises (RNE), et au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Cette mesure de confidentialité qui peut être sollicitée sur simple …
Lire la suite…
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R123-318 du Code de commerce (2025-05-29) (Code de Commerce (MAJ)) [6/5/2026] : En application du troisième alinéa de l'article L. 123-52, ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes : 1° La direction générale des entreprises, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directions interministérielles …
Lire la suite…