Article R123-266 du Code de commerce
Article R123-265
Article R123-266-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Font l'objet d'un dépôt par la personne morale, en annexe du Registre national des entreprises, la copie certifiée conforme des pièces suivantes :
1° Les actes constitutifs des personnes morales mentionnés aux articles R. 123-103 et R. 123-104, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;
2° Les actes, délibérations ou décisions mentionnés aux articles R. 123-105 à R. 123-109, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;
3° Les documents comptables, déclaration de confidentialité et déclaration de publication simplifiées des comptes annuels mentionnés aux articles R. 123-111 et R. 123-111-1, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;
4° Pour les sociétés dont le siège est à l'étranger et qui ouvrent un premier établissement en France, les statuts en vigueur et les documents comptables mentionnés aux articles R. 123-112 et R. 123-113, dans les délais prévus aux mêmes articles ;
5° Pour les sociétés européennes, les actes mentionnés aux articles R. 123-118 à R. 123-120, dans les délais prévus aux mêmes articles ;

6° Le cas échéant, le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ;
7° Les actes ou pièces déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Registre national des entreprises : publication de deux nouveaux textes
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2023

R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), ou s'agissant d'une personne morale (art. R. 123-252 à R. 123-266 du Code de commerce). Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, sont transmises à l'autorité à qui incombe cette validation (art. R. 123-267 à R. 123-287 du Code de commerce). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).