Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 2
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
b) Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;
2° En outre pour les sociétés :
a) Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 22-10-10 et R. 225-14-1 ;
b) S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;
c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
L'objectif de cet article est de fournir un aperçu complet et détaillé de la procédure de cession de parts sociales, de la fiscalité associée et des enjeux pour les parties concernées. […] Cette situation est prévue par l'article L223-30 du Code de commerce pour les SARL. […] Il doit être établi par écrit, sous seing privé ou par acte notarié, conformément à l'article L223-13 du Code de commerce. […] Enfin, la cession doit faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales et d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) afin de la rendre opposable aux tiers, conformément à l'article R123-103 du Code de commerce. […]
Lire la suite…R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, […] En outre, ces documents électroniques n'ont plus à être numérotés (C. com. art. R 123-173, al. 3 modifié ; […] en cas d'augmentation de capital, le dépôt doit intervenir huit jours au moins avant l'assemblée appelée à décider l'augmentation (C. com. art. R 123-103 et R 123-107 modifiés ; Décret art. 9 et 10). […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227-6 et R. 210-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que tous les éléments relatifs à la nomination des organes de gestion, d'administration et de direction, qu'il s'agisse des actes constitutifs ou des autres modificatifs, doivent par application des articles R. 123-103 et R. 123-105 du code de commerce, être publiés au registre du commerce ; qu'il n'est pas contesté que la qualité prétendue de M. X… de directeur général n'a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés ; que, […]
[…] En application de l'article R123-94 du code de commerce: […] Au cas particulier, la régularité de la demande d'immatriculation de la société [3]devait répondre aux exigences de l'article R123-103 du code de commerce. […] ce document devant être seulement visé par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société; Monsieur [C] [D] pouvait donc signer seul la liste des souscripteurs et sur la forme cette liste est bien conforme aux dispositions de l'article R 123-103 puisqu'elle identifie le nombre d'actions souscrites et les sommes versées;
L'objectif de cet article est de fournir un aperçu complet et détaillé de la procédure de cession de parts sociales, de la fiscalité associée et des enjeux pour les parties concernées. […] Cette situation est prévue par l'article L223-30 du Code de commerce pour les SARL. […] Il doit être établi par écrit, sous seing privé ou par acte notarié, conformément à l'article L223-13 du Code de commerce. […] Enfin, la cession doit faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales et d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) afin de la rendre opposable aux tiers, conformément à l'article R123-103 du Code de commerce. […]
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