Article R123-103 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 2

Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

b) Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

2° En outre pour les sociétés :

a) Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 22-10-10 et R. 225-14-1 ;

b) S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 10 mai 2023

[…] Enfin, la cession doit faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales et d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) afin de la rendre opposable aux tiers, conformément à l'article R123-103 du Code de commerce.

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www.isal.org · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, […] En outre, ces documents électroniques n'ont plus à être numérotés (C. com. art. R 123-173, al. 3 modifié ; […] en cas d'augmentation de capital, le dépôt doit intervenir huit jours au moins avant l'assemblée appelée à décider l'augmentation (C. com. art. R 123-103 et R 123-107 modifiés ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-83.633, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs qu'il est soutenu dans le mémoire déposé par le conseil de la société Javel qu'en application de l'article 16 des statuts, le président pouvait donner mandat à une personne morale ou physique de l'assister en qualité de directeur général ; qu'il est ainsi produit, à cet effet, […] d'administration et de direction, qu'il s'agisse des actes constitutifs ou des autres modificatifs, doivent par application des articles R. 123-103 et R. 123-105 du code de commerce, être publiés au registre du commerce ; qu'il n'est pas contesté que la qualité prétendue de M. X… de directeur général n'a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés ; que, […]

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  • Registre du commerce·
  • Habilitation
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Document parlementaire0

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