Article R123-239 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité.
Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] Dans ce contexte, il ajoute un 18° au D de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire (ci-après le RNIPP) pour permettre l'utilisation du NIR ou la consultation du RNIPP par le teneur du RNE (l'INPI) en vue d' assurer, s'agissant des chefs d'entreprise, de leurs conjoints et de l'ensemble des personnes physiques composant la gérance de l'entreprise, les échanges d'informations prévus par les articles R. 123-239 et suivants du code de commerce entre le teneur du Registre national des entreprises et les organismes en charge de la sécurité sociale .

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