Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 12 mai 2009, n° 07/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 07/03447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 07/03447
Jugement n° : 09/
SDV/KM
Y Z veuve X
C/
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL NEUF
DEMANDEUR :
Madame Y Z veuve X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, membre de la SCP CABINET JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social est sis […]
représentée par la SCP COET – HANKE, avocats postulants au barreau de MELUN et par la SELAS OTTO & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DÉBATS :
En application des articles 779, 786 et 786-1du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 10 Mars 2009.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2009.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : H I, Vice-Présidente
Assesseur : A B, Juge
Après en avoir délibéré avec
Assesseur : Sandra DUPONT-VIET, Vice-Présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F
en présence de Géraldine LEROUX-DIELTIENS, Greffier stagiaire
GREFFIER LORS DU PRONONCE
Karim G
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par H I, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Karim G, Greffier, le 12 Mai 2009.
EXPOSE DES FAITS :
C Z a épousé D X. Celui ci est décédé le […].
Madame X a souscrit le 15 avril 2002 auprès de la BRED un contrat OCTYS REVENUS 20, pour une période de huit années.
Ce contrat se décompose comme suit :
— d’une part la souscription d’un contrat d’assurance-vie OCTYS VIE 20 souscrit par la BRED auprès de PREPAR pour un montant de 10.500 € reversé à l’échéance du contrat
— d’autre part la souscription d’un produit financier BRED , dénommé OCTYS RENTE 20 pour un montant de 4.500 €. Cette somme, majorée des intérêts au taux de 4,10% par an a été convertie pendant la durée du contrat en une rente trimestrielle de 156,25 € versée sur le compte joint.
Par suite d’une erreur matérielle de la BRED, Monsieur D X a été indiqué comme le bénéficiaire du contrat OCTYS REVENUS 20. Madame X a sollicité amiablement la rectification de cette erreur matérielle. La BRED a reconnu son erreur mais le litige subsiste sur les obligations contractuelles relatives au nombre d’échéances de la rente et sur la restitution du contrat d’assurance vie.
Par assignation datée du 31 juillet 2007, complétée par les conclusions du 19 novembre 2008, Madame X a saisi le Tribunal de Grande Instance de Melun pour obtenir au visa des article 1134 et 1146 du code civil la résiliation du contrat dans son intégralité et en conséquence le paiement de :
— la somme de 3.125 € correspondant aux 20 trimestres de la rente restant à courir
— la somme de 15.420 € correspondant à l’ensemble du capital investi
— la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral
— la somme de 2.500 €au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la BRED a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’erreur relative au nom du souscripteur et qu’elle doit honorer les termes du contrat. Elle rappelle avoir contacté la BRED qui reconnu son erreur. Il a été adressé la somme de 2.747,24 € au notaire chargé de la succession de son époux correspondant à 19 trimestres de rente alors qu’elle soutient qu’elle doit bénéficier de 20 trimestres. Elle soutient que les termes du contrat OCTYS REVENUS 20, visant l’association d’un contrat d’assurance vie et d’une convention de compte à terme démontrent qu’il s’agit des deux branches d’un même contrat et que la résiliation de l’un aux torts de la BRED provoque nécessairement la résiliation du second aussi aux tort de la Banque. Madame X motive sa demande à titre de dommages et intérêts en rappelant que ces difficultés sont apparus lors du décès de son conjoint, alors qu’elle est âgée de 65 ans et que la Banque a été peu réactive à résoudre ces difficultés, alors qu’elle a cherché à résoudre initialement cette affaire amiablement.
La BRED s’oppose aux demandes de Madame X. Elle affirme que les deux contrats souscrits sous l’appellation OCTYS REVENUS 20 sont distincts. Elle rappelle qu’elle a modifié son erreur de transcription du nom de l’adhérent en ce qui concerne le contrat OCTYS VIE 20 mais qu’elle na pas pu procéder à cette rectification pour le contrat OCTYS RENTE 20 en raison de difficultés informatiques. Elle conteste être à l’origine d’une faute, alléguant de l’absence d’un lien de causalité avec un éventuel préjudice de la demanderesse. Elle propose de verser les 19 trimestres encore dus au titre du la rente (soit la somme de 2.968,75 €), mais s’oppose à mettre fin au contrat d’assurance vie avant la date de l’échéance, rappelant que seul le rachat peut être envisagé en cours de contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Il est produit par la BRED la copie du contrat OCTYS REVENUS 20 établi le 11.04.2002.
OCTYS REVENUS 20 est défini comme étant l’association d’un contrat d’assurance vie en unités de compte OCTYS VIE 20 souscrit par la BRED auprès de PREPAR VIE et d’une convention de comptes à terme OCTYS RENTE 20. L’adhésion à ces contrats est faite aux conditions générales et aux conditions particulières, propres à chacun des contrats .
La BRED produit aussi la copie des caractéristiques de OCTYS CAPITAL 20 et les conditions générales du contrat OCTYS VIE 20, qui fait référence à OCTYS CAPITAL 20. Mais les conditions générales de OCTYS RENTE 20 ne sont pas produites.
Le capital investi était 15.000 €, réparti à hauteur de 4.500 € au titre de OCTYS RENTE 20 et 10.500 € au titre de OCTYS VIE. Un montant de 420 € était versé à titre de frais. La rente trimestrielle de 156,25 € devait être versée jusqu’au 11 avril 2010 sur le compte joint des époux. Le capital investi au titre du contrat OCTYS VIE 20 est reversé à l’adhérent vivant sur sa demande après une période de 8 ans et 3 jours. Si l’adhérent décède, l’assureur verse aux bénéficiaires la provision mathématique déterminée en fonction de la date de la connaissance du décès.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une erreur de la Banque qui a mentionné le nom de Monsieur X comme souscripteur du contrat OCTYS REVENUS 20 alors qu’il s’agit d’un contrat auquel la demanderesse a adhéré. Elles s’accordent aussi pour constater que cette erreur a été réparée en ce qui concerne le contrat OCTYS VIE 20 : Le 25 novembre 2004, PREPAR VIE adressait à Madame X un courrier relatif à son adhésion au contrat OCTYS REVENUS suite à des innovations pour le contrat OCTYS VIE 20. Il en résulte que pour la convention OCTYS VIE, la société PREPAR VIE a modifié le titulaire du contrat antérieurement au 25 novembre 2004.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT OCTYS REVENUS 20
Agissant sur le terrain de la faute contractuelle de la BRED, la demande de Madame X sollicite la résiliation du contrat OCTYS REVENUS 20.
Quoique réalisés sur un seul support, Madame X a contracté deux types d’investissement. Le contrat OCTYS REVENUS 20 précise la ventilation de cet investissement, fait mention de l’existence de deux contrats et de conditions générales distinctes. Il s’agit, dans les rapports entre Madame X et la BRED, de deux types de dispositions contractuelles. Il n’est pas fait la démonstration de l’indivisibilité de ces deux contrats, celle-ci ne pouvant résulter que de l’objectif éventuellement poursuivit par leur association, ce qui n’est ni évoqué, ni explicité par Madame X.
L’erreur ayant été réparée en ce qui concerne le contrat d’assurance vie OCTYS VIE 20 , Madame X ne fait pas la démonstration de la persistance d’une faute de la Banque. La rectification ayant été réalisée avant l’échéance de restitution du capital, Madame X ne fait pas justifie d’un préjudice financier né de l’erreur initiale. Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat OCTYS VIE 20.
S’agissant de l’erreur de souscripteur pour le contrat OCTYS RENTE 20, il convient de relever que celle ci persiste, malgré la demande de Madame X. Il en est résulté que suite au décès de Monsieur X, les trimestres non échus ont été débloqués et transmis au notaire chargé de la succession. Il s’agit d’une faute caractérisée de la Banque. Il convient de prononcer la résiliation du contrat.
En l’absence de toutes données sur les clauses contractuelles contenues dans les conditions générales du contrat OCTYS RENTE 20 en cas de résiliation , il convient de fixer, en raison de la faute de la BRED, les dommages et intérêts. Madame X subit un préjudice financier, qui correspond aux trimestres non échus.
S’agissant du nombre de trimestres restant à verser, Madame X ne produisant aucune pièce permettant de comptabiliser le nombre de trimestres perçus et restant dus, il convient de retenir que la pièce n°2, établie par la BRED, datée du 3 septembre 2007 mentionne que le nombre de rentes payées s’élève à 13. Le contrat étant prévu pour 4 années, soit 32 trimestres, il reste un solde de 19 trimestres impayés.
Ainsi sur le plan financier, il convient de fixer à hauteur de 2.968,75 € le montant des dommages et intérêts.
Par ailleurs, il est établi que Madame X a subi un préjudice moral, la Banque ayant persisté dans son erreur , relative au nom de son co-contractant. L’explication donnée à Madame X, relative aux difficultés techniques informatiques ne pouvait l’exonérer de sa vigilance, ce qui aurait éviter que Madame X ne perçoivent plus sur le compte joint les trimestres à bonne date et que des difficultés surviennent dans la gestion de la succession de feu Monsieur X.
Il sera alloué à Madame X la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
La demande de Madame X, relative à la restitution de l’ensemble des sommes investies ne peut prospérer, puisque le contrat d’assurance vie subsiste, que le contrat OCTYS RENTE, s’il est résilié, a rempli partiellement son effet et que des dommages et intérêts ont été fixés en raison de cette résiliation avant terme.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, elle sera prononcée.
Il sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat OCTYS RENTE 20
Condamne la BRED à verser à Madame X la somme de 2.968,75 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Déboute Madame X de ses demandes relatives au contrat OCTYS VIE 20 et au titre de la restitution du capital investi.
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la BRED à verser à Madame X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la BRED aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mai 2009, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par H I, Présidente, qui a signé la minute avec Karim G, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karim G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Villa ·
- Copropriété ·
- Audit ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Parcelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Délégation
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Rapatriement ·
- Pompes funèbres ·
- Transport aérien ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Décès ·
- Condamnation ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rubrique ·
- Utilisateur ·
- Vie privée ·
- Fondation ·
- Illicite ·
- Corruption ·
- Propos ·
- Retrait ·
- Principauté de monaco ·
- Exception d'incompétence
- Possession d'état ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Déclaration ·
- Délai raisonnable ·
- Identité ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- État
- Exécution ·
- Juge ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Lieu ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Incendie ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Chemin de fer ·
- Tiers
- Code de commerce ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Prix ·
- Domicile ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Partie commune ·
- Crédit
- Bâtiment ·
- Crédit ·
- Transaction ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Vente amiable ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Nuisances sonores ·
- Retrait ·
- Faute ·
- Maire ·
- Bruit
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- République ·
- Détention ·
- Conseil
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Au regard des professionnels ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Circuits de distribution ·
- Situation de concurrence ·
- Principe de spécialité ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Définition ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.