Infirmation partielle 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 juin 2010, n° 08/07195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise FROMENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 Juin 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/07195
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2007 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section Encadrement – RG n° 05/00757
APPELANTE
XXX
XXX
en présence de M. H (Directeur Général) et Mme I (Directeur des Ressources Humaines)
représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K020 substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, M.
INTIME
Monsieur J A
XXX
XXX
représenté par Me Noëlle GUY-VIENOT -BRAGHINI, avocat au barreau de PARIS,
toque : P544
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A, docteur en biologie moléculaire, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2001 en qualité de 'Protein Designer’ statut cadre, par la société CELLECTIS, société de biotechnologies fondée en 1999, qui emploie une cinquantaine de salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
A compter du 1er octobre 2002, le salarié a été nommé chef de groupe, puis chef de département en juin 2004 ;
Le 5 janvier 2005. M. A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2005 ;
Le 19 janvier 2005 il a été licencié, en raison du trouble au bon fonctionnement et à l’organisation de la société résultant de son refus, exprimé à plusieurs reprises, d’appliquer les décisions prises par le directeur scientifique de la société ;
Le 7 mars 2005, M. A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et obtenir :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 376 €
— Indemnité pour prime d’objectif année 2004 : 11 792 €
— Congés payés y afférents : 1 179,20 €
— Rémunération Brevets antérieurs à 2005 : 6 000 €
— Congés payés y afférents : 600 €
— Rémunération Brevets postérieurs à 2005 : 10 000 €
— Congés payés y afférents : 1 000 €
— Prime (s) de publication : 5 896 €
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 35 376 €
— Dommages et intérêts pour préjudice professionnel : 60 000 €
— Frais professionnels : 2 000 €
— Dommages et intérêts BSPCE : 24 000 €
— Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3 000 €
— Exécution provisoire (art 515 du NCPC) ;
— Capitalisation des intérêts ;
— Condamnation aux dépens ;
Par jugement du 5 septembre 2007, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société CELLECTIS à payer à M. A les sommes suivantes :
— 5.996,00 Euros à titre d’indemnité pour prime d’objectif sur l’année 2004 ;
— 599,60 Euros à titre des congés payés y afférents ;
— 1110 Euros au titre des frais professionnel ;
Rappelé qu’au titre de l’article R 516-37 du code du travail sont exécutoire à titre provisoire et ce dans la limite de 9 mois de salaires tout ou partie des condamnations sus mentionnées et fixe à la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à 5.896 Euros
— 35.376,00 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 10 mars 2005, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement.
Débouté M. A du surplus de ses demandes ;
Débouté la SA CELLECTIS de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SA CELLECTIS à rembourser au ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de six mois.
Et laissé les éventuels entiers dépens de l’acte introductif à la fin de la présente instance à la charge de la SA CELLECTIS ;
Le conseil de prud’hommes a retenu, s’agissant du licenciement, que 'le refus de M. A n’est que la manifestation ponctuelle d’un désaccord. II ne présente pas un caractère réitéré. Et cette expression a été sans aucune conséquence puisque l’ordre a été exécuté ; qu’ en conséquence le licenciement de Monsieur J A est sans cause réelle et sérieuse’ ;
Le conseil a également retenu l’existence de frais professionnels et le droit au regard des résultats obtenus pour l’année 2004 à une prime d’objectif égale à 2 mois de salaire ; que, s’agissant de la rémunération des brevets déposés antérieurement à l’année 2005, des brevets postérieurs au départ de M. A et de la prime de publication, il n’était pas démontré que les conditions posées par l’article 18 la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour y prétendre soient remplies ; qu’aucune rémunération n’était prévue dans le contrat de travail pour les publications ; s’agissant du préjudice moral, que les conditions de la rupture du contrat de travail ne présentaient pas un caractère vexatoire et brutal ; s’agissant du manque à gagner sur les options d’actions BSPCE, que M. A n’ayant pas exercé ses BSPCE dans le délai de 3 mois prévu aux bulletins de souscription, ceux-ci sont devenus caducs de plein droit ;
Le 15 avril 2008, la société CELLECTIS a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2008 ;
Lors de l’audience du 17 décembre 2009 l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de recourir à une médiation judiciaire ;
Lors de l’audience du 8 avril 2010, le conseil de la société CELLECTIS a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles, il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER le licenciement pour motif personnel de M. A légitime,
DIRE ET JUGER que M. A a été rempli de l’intégralité de ses droits.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par la Section encadrement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 5 septembre 2007 en ce qu’il a considéré le licenciement de M. A dénué de cause réelle et sérieuse,
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamné la société CELLECTIS à verser à M. A les sommes de :
— 5.996,00 €uros à titre d’indemnité pour prime d’objectifs sur l’année 2004 ;
— 599,60 €uros à titre des congés payés y afférents ;
— 1.110 €uros au titre des frais professionnels ;
— 35.376 €uros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamné la société CELLECTIS à rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. A du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de six mois ;
RAPPELER à M. A qu’il devra procéder au remboursement des sommes qui lui ont été versées à l’occasion de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. A du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER M. A à verser à la société CELLECTIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La société CELLECTIS fait valoir qu’elle est une entreprise de biotechnologies spécialisées dans la réécriture des génomes à façon, fondée par des chercheurs de l’Institut Pasteur, dont l’activité a démarré à partir du 19 juin 2000 avec la signature d’un accord de partenariat avec cet Institut ; que jusqu’en 2003 la problématique et l’organisation de recherche et de développement s’avéraient très proches de celles du milieu académique, puisque la société effectuait essentiellement des recherches 'en amont', voire fondamentales et était incubée dans le campus de l’Institut Pasteur ; qu’à la fin de l’année 2003, la société a décidé d’adopter un mode de fonctionnement plus industriel et a déménagé, au mois de janvier 2004, pour rejoindre le site industriel de Biocitech à Romainville ; que dans le courant du mois d’avril 2004 les programmes développés par M. A se sont avérés inadaptés, que la société risquant de ne pas tenir les objectifs fixés, la direction scientifique en accord avec la direction générale enjoignait à M. A de mettre un terme aux activités trop éloignées de la production, notamment à ses recherches fondamentales ; que cependant la gestion des projets et l’encadrement de M. A demeuraient inadaptés à une organisation industrielle et le salarié critiquait de plus en plus fréquemment la stratégie d’entreprise et son plan d’affaire, questions ne relevant pas de ses responsabilités ; qu’ainsi à compter du mois d’octobre 2004, M. A s’est opposé à M. C, directeur scientifique ; qu’au mois de novembre 2004, le plan d’affaires et le budget 2005 prévoyaient de sous-traiter les projets les plus en amonts à des collaborateurs académiques et d’abandonner les projets accessoires, tels que celui des hétérodimères ; que dans le même temps, la direction scientifique et la direction générale s’inquiétaient car les projets menés par M. A étaient en situation d’échec ;
Lors de l’audience du 8 avril 2010, le conseil de M. A a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de BOBIGNY du 5 septembre 2007 et de confirmer que le licenciement qui a été prononcé à son encontre par la société CELLECTIS n’est pas fondé sur un motif réel et sérieux,
Confirmer la condamnation de la société CELLECTIS à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.376 euros
— Indemnité pour prime d’objectifs année 2004 : 11.792 euros
— Congés payés afférents à la prime d’objectifs : 1.179,20 euros
D’infirmer le jugement pour le surplus et réformant ainsi le jugement entrepris de condamner la société CELLECTIS à lui verser les sommes suivantes :
Rémunération Brevets : 16.000 euros
Prime de publication : 5.896 euros
Dommages et intérêts préjudice moral : 35.376 euros
Dommages et intérêts préjudice professionnel : 60.000 euros
Frais professionnels : 2,000 euros
Dommages et intérêts BSPCE : 21.000 euros ;
Condamner la société CELLECTIS au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
M. A fait valoir qu’il est docteur en biologie moléculaire, spécialisé dans l’ingénierie et le design des peptides et des protéines ; qu’au printemps 2002, le département scientifique a été scindé en deux groupes, qu’il est devenu responsable du groupe 'in vitro', qu’à ce titre il était responsable des choix tactiques nécessaires au bon déroulement des projets et a contribué au développement des stratégies scientifiques, toutes les démarches entreprises étant discutées avec le directeur scientifique, qui lui apportait son soutien total, malgré la préférence marquée de la direction générale pour le groupe 'in vivo’ ; qu’en 2004, la direction générale lui a demandé d’arrêter le développement de technologies et de travaux de recherche effectués sur des systèmes modèles, ce qu’il fait ; qu’en juin 2004, il a été promu chef de département, puis au cours de l’été 2004, au vu des résultats exceptionnels obtenus par son groupe, le directeur scientifique a décidé d’imposer un changement complet de l’orientation de la stratégie scientifique de la société et proposé d’abandonner les projets privilégiés par la direction générale ; qu’une nouvelle stratégie et une nouvelle structure pour le département scientifique ont été élaborées en grande partie lors de réunions nommées G5 et CDS consacrées à la mise en place du programme pour fin 2004, 2005 et 2006 ainsi que du budget 2005 ; que le conflit opposant le directeur scientifique et le directeur général, qui s’était amplifié au mois de décembre 2004 et pouvait mener au départ du directeur scientifique, a été 'réglé’ par celui-ci en le mettant délibérément et de manière préméditée dans une situation d’opposition et de refus, amplifiée par le directeur scientifique, pour en prendre prétexte afin de procéder immédiatement à son licenciement ;
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :
Sur la prime d’objectif pour 2004 :
Considérant que si l’attribution d’une prime annuelle était discrétionnaire et récompensait la qualité du travail accompli et la réalisation des objectifs fixés, M. A, auquel avait été attribué une 'prime qualitative exceptionnelle’ pour les années 2002 et 2003 et qui a travaillé pour la société CELLECTIS durant toute l’année 2004, au cours de laquelle il a été promu chef de département et a fait une invention débouchant sur un brevet, est bien fondé à réclamer une prime et les congés payés afférents qui lui auraient été attribués s’il n’avait pas été licencié ; que l’employeur ne démontre pas que M. A n’a pas réalisé les objectifs prévus, qu’il ne verse notamment pas aux débats l’entretien annuel de performance qui aurait dû être fait en décembre 2004 et qui sert à déterminer l’attribution de cette prime ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point ;
Sur la rémunération des brevets :
Considérant que M. A demande le versement d’une indemnité forfaitaire de 16 000 euros en contrepartie des 3 brevets qu’il a déposés en 2002 et 2003, ainsi que de ceux qui ont pu être déposés après son licenciement grâce à ses travaux, en exposant qu’à compter du début de l’année 2004 la société CELLECTIS a mis en place une politique de rétribution des inventions de ses salariés ;
Considérant qu’aucune rémunération n’est prévue pour les brevets ni par le contrat de travail, ni par la convention collective ; que la prime allouée au salarié au mois de juin 2004, qualifiée de 'prime qualitative exceptionnelle', est une gratification accordée de façon discrétionnaire par l’employeur et non la mise en place d’une rétribution automatique en cas de dépôt de brevet ; que le salarié, qui ne fait pas la preuve qu’il peut prétendre à une rémunération supplémentaire pour ses inventions, sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la prime de publication :
Considérant que M. A sollicite une prime de publication qui n’est étayée par aucun élément ; qu’il sera débouté de sa demande ;
Sur les frais professionnels :
Considérant que M. A demande le remboursement de frais pour un montant total de 2 000 euros ; que bien que ces frais aient été engagés après le licenciement de M. A, le contrat de travail, qui n’a pris fin qu’à l’expiration du préavis, était toujours en cours ; que les frais de train, d’hôtel et de restauration pour la période du 30 janvier au 5 février 2005 d’un montant de 1 110 euros qui ont été exposés pour suivre une formation à la demande de l’employeur doivent être remboursés au salarié, le surplus de la demande n’étant pas justifié ;
Sur les BSPCE :
Considérant que M. A sollicite la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur l’exercice des bons de souscription de part de créateur d’entreprise (BSPCE), en exposant que depuis février 2007, date de l’introduction en bourse de la société CELLECTIS, le cours de l’action a varié de 14 à 15 euros ;
Considérant que le salarié a souscrit, le 1er décembre 2002, pour la somme de 5,63 euros, 75 000 BSPCE émis au prix de 0,000075 euros ; qu’il a également souscrit le 15 mars 2004, pour la somme de 1,88 euros, 25 000 BSPCE émis au prix de 0,000075 euros ; que les BSPCE peuvent être exercés, par tranche de 20% à chaque date anniversaire d’attribution, par les salariés présents dans l’entreprise, ayant une ancienneté de trois ans ; qu’en cas de licenciement les BSPCE exerçables à la date de réception de la lettre de notification du licenciement doivent être exercés, à peine de caducité, dans les trois mois de ladite date de réception ; qu’au-delà de la cinquième année révolue à partir du jour de leur attribution les BSPCE sont caducs de plein droit ;
Considérant que M. F engagé le 9 mai 2001, n’a acquis une ancienneté de 3 années qu’à compter du 9 mai 2004, qu’il pouvait exercer les BSPCE attribués le 1er décembre 2002 à compter du 2 décembre 2004, à hauteur de 40% ; que licencié par lettre du 19 janvier 2005 il n’a pu exercer les BSPCE devenus exerçables postérieurement à la lettre de notification du licenciement, soit à compter du 2 décembre 2005 ; qu’il en est ainsi pour 60% des BSPCE attribués le 1er décembre 2002 et la totalité des BSPCE souscrits en mars 2004 ;
Considérant que s’il résulte de l’esprit du bulletin de souscription que tout BSPCE non exercé dans les délais prévus devient automatiquement caduc, cependant lorsque le salarié a été empêché d’exercer les BSPCE en raison d’une mesure de licenciement abusive, il a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui ; que tel est le cas en l’espèce pour la totalité des BSPCE attribués en 2002, qui ne devenaient caducs qu’après le 2 décembre 2007 et de la totalité de ceux attribués en 2004 ;
Considérant que le préjudice doit être évalué en fonction de la plus-value qu’aurait pu réaliser le salarié s’il avait exercé ses BSPCE ; que M. A fait valoir, sans produire aucune pièce, que la valeur de l’action en 2007 était de 14 ou 15 euros ; que cependant il s’est abstenu d’exercer les BSPCE auxquels il pouvait prétendre avant son licenciement ; que les bulletins de souscription prévoient que 'chaque BSPCE permettra la souscription d’une action ordinaire de catégorie A à un prix par action de 0,06541 euros (0,0005 euros de valeur nominale et 0,0491 euros de prime d’émission) ; que par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2006, il a été décidé 'de regrouper les actions de la société à raison de 50 actions anciennes pour une action nouvelle et d’attribuer à chaque actionnaire 1 action d’une valeur nominale de 0,025 euro l’une pour 50 actions d’une valeur nominale de 0,0005 euros anciennement détenus’ ;
Considérant que les 100 000 BSPCE ne représentaient plus que 2000 actions en 2006, qu’à la valeur de ces actions il convient de soustraire le prix d’exercice ; que le préjudice subi provient de la perte d’une chance qu’il convient en l’espèce d’indemniser par l’octroi de la somme de 5 000 euros ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Comme suite à l’entretien préalable du 14 janvier 2005 nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc l’indemnité compensatrice correspondante en même temps que votre solde de tout compte qui vous sera adressé prochainement.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 14 janvier 2005, à savoir le trouble au bon fonctionnement et l’organisation de la société résultant de votre refus exprimé à plusieurs reprises d’appliquer les décisions prises par le Directeur Scientifique de la société.
En effet, lors de la réunion scientifique du 21 décembre 2004, Monsieur N O en sa qualité de Directeur Scientifique, a décidé de supprimer le projet « hétérodimères », dont vous aviez notamment la charge, après avoir exposé que ce projet était relativement périphérique par rapport à l’activité de la société et non nécessaire à court terme pour son développement.
Alors que vos collègues de travail, Messieurs E et Z, acquiesçaient à cette orientation stratégique pour la société, vous avez alors manifesté fermement votre opposition à cette décision et ce, à trois reprises au cours de la réunion.
Vous avez affirmé que vous refusiez de terminer le projet hétérodimères et que vous continueriez à le mener quoiqu’il arrive.
Après cette réunion, lors d’une discussion avec Monsieur N O, le 23 décembre 2004, vous avez confirmé ces propos, et réaffirmé votre intention de poursuivre le projet hétérodimères jusqu’à son terme, quel que soit l’avis du Directeur Scientifique.
Monsieur N C a ensuite rédigé le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2004 en reprenant les propos tenus par chacun.
Le compte rendu précisait notamment :
« J A pense que cette activité (le projet hétérodimères) est nécessaire. Il refuse en conséquence de la terminer, et la mènera quoiqu’il en soit ».
Le 4 janvier 2005» Monsieur N C a transmis ce compte rendu aux personnes présentes à cette réunion, y compris vous-même, pour recueillir toutes observations et remarques sur le contenu de ce compte rendu.
Les autres destinataires de ce compte-rendu n’ont formulé aucune observation particulière, et votre réponse n’indiquait aucune remise en cause du passage reprenant vos propos, confirmant ainsi l’exactitude de la compréhension de la Direction quant à leur teneur. Votre réponse se limitait en effet à défendre l’importance qui, selon vous, avait été reconnue par le passé au projet hétérodimères, en ignorant le contexte et les nouvelles orientations stratégiques retenues par le Directeur Scientifique.
Le pôle Recherche et Développement dont vous êtes l’un des deux Chefs de Département représente le c’ur de l’activité de Cellectis et regroupe plus de la moitié de l’effectif.
Vous êtes par ailleurs Chef du Département de la plate forme Méganucléase, qui constitue le pôle le plus stratégique pour la société.
Dès lors, bien que vous disposiez d’une liberté d’expression, il est indispensable que vous adhériez aux options stratégiques prises par le Directeur Scientifique et, à tout le moins, que vous les respectiez.
Votre opposition et votre refus d’appliquer les directives de votre supérieur hiérarchique ont porté directement atteinte au bon fonctionnement de la société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Nous vous informons par ailleurs que nous levons la clause de non concurrence qui figure à l’article 9 de votre contrat de travail.
Nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte, l’attestation destinée à l’ASSEDIC et votre certificat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées’ ;
Considérant qu’il est établi par les 'entretiens annuels de performances’ rédigés par M. C, directeur scientifique, pour les années 2002 et 2003, que la contribution de M. A à la société était considérée comme exceptionnelle ; que ces notations montrent le soutien apporté par le directeur scientifique au travail de M. A ; que ce dernier a perçu une 'prime qualitative exceptionnelle’ en janvier 2003 et 2004 ; qu’en juin 2004, il a été promu, son salaire a été augmenté et qu’il lui a été annoncé le versement en juillet d’une 'prime qualitative exceptionnelle', suite au dépôt d’un brevet ; que cette réussite est confirmée par l’attestation du professeur X, membre du conseil scientifique de la société CELLECTIS depuis 2003 ;
Considérant que le courriel de M. C du 27 septembre 2004 démontre que les réunions du G5, groupe composé du directeur scientifique, des 3 chefs de département et du chef de groupe, étaient des réunions informelles et régulières, au cours desquelles les responsables de la direction scientifique discutaient des projets, des orientations et du budget, en cours et à venir 'Dans la lignée des petits brainstorming prévus, pour mettre en place les projets sur fin 2004, 2005 et 2006, nous tiendrons une réunion G5 cette semaine.
ODJ: projets fin 2004 et 2005. Cette réunion à pour but de mettre en place les lignes principales, Cette discussion sera reprise dans un cadre plus large (2005-2006) au cours du CDS du 7 Octobre.
NB: David assistera à la réunion, ce qui nous permettra de pouvoir replacer cette discussion dans le cadre (i) du budget 2005 (ii) des nouveaux locaux
Je vous propose Jeudi 30, 9h30, ou Vendredi 1er, 9h30.
Merci de me faire part de vos disponibilités’ ;
Considérant que le courrier adressé le 7 octobre 2004 par M. C aux membres du CDS (comité de direction scientifique), dont faisait partie M. A, démontre qu’il n’existait pas de problèmes particuliers concernant la participation du salarié au fonctionnement de la société 'merci à tous pour vos interventions au cours de la dernière réunion CDS. Nous n’avons jamais été aussi prêt de réussir. La prochaine réunion devrait nous permettre de mettre en place le programme dans le temps (2004-2006). Je vous propose de tenir cette réunion jeudi prochain (21 octobre) à 14H’ ;
Considérant qu’il résulte du courriel du 17 décembre 2004 adressé par le professeur B à M. C, et que celui-ci a transféré à M. A le 20 décembre, qu’il existait un conflit entre le directeur scientifique et le directeur général, M. D H , 'il serait bien pour tout le monde de trouver un moyen de régler le conflit qui t’oppose à D afin d’insuffler une énergie positive qui pousse tout le monde vers l’avant… Je ne crois pas que partir soit la solution. Je te conseille de faire appel à Y comme médiateur’ ;
Considérant que le compte-rendu des réunions du G5 du 20 et 21 décembre 2004 établi par M. C montre que, lors de la réunion du 20 décembre, l’évocation de la 'suppression en interne de l’activité sur les hétérodimères’ n’a posé aucune difficulté ; que s’agissant de la réunion du 21 décembre, le compte-rendu mentionne 'La suppression des projets souris semble faire l’unanimité. Cependant, PD et JCE sont d’accord pour supprimer le projet hétérodimère, mais EL s’y oppose,
FP pense que ce projet n’est pas nécessaire à court terme, et qu’au cours des discussions qui avaient mené à l’organisation actuelle, il était clair que cette activité était relativement périphérique.
En conséquence, FP demande de façon impérative, et à trois reprises, à ce que le projet soit terminé.
EL pense que cette activité est nécessaire. Il refuse en conséquence de la terminer, et la mènera quoiqu’il en soit ' ;
Considérant que ce compte-rendu a été transmis par M. C aux membres du groupe pour observations, par courriel du 4 janvier 2005 ; que M. A a répondu en expliquant sa position sur le projet 'hétéromères', qui avait toujours été considéré comme un projet important, sans confirmer ni infirmer son refus d’arrêter ce projet ; que lors de l’entretien préalable du 14 janvier 2005 il a expliqué sa réaction par la fatigue de fin d’année due à l’importance du travail qu’il avait fourni et a rappelé que les réunions G5 se sont toujours bien passées et qu’elles ont pour objet que chacun puisse s’exprimer ;
Considérant que si la réalité de l’opposition formulée par M. A à la suppression du projet 'hétérodimère’ est établie, cependant d’une part ce refus est un acte isolé, qu’il s’est exprimé dans le cadre d’une réunion interne aux chefs de la direction scientifique, dont l’objet est de discuter des projets et orientations en cours et à venir, que la virulence du refus manifesté par le salarié s’explique par le contexte de la réunion (faigue, abandon d’un projet important, insistance du directeur scientifique) ; que ce refus n’a pas nui au bon fonctionnement de la société puisque dès le 11 janvier 2005 M. A a donné l’ordre à ses collaborateurs de cesser tous travaux sur le projet 'hétéromère', qui si cet ordre est intervenu après la convocation à l’entretien préalable, il est aussi intervenu avant l’entretien préalable, dès lors ce grief n’existait plus lors de cet entretien ;
Considérant que les attestations du directeur général, du directeur technique, du directeur scientifique et de deux chefs de groupe ne sont pas suffisantes pour établir l’existence de la part de M. A d’une obstruction systématique en 2004, devenue paroxysmique à la fin de l’année, faute d’être corroborées par des éléments objectifs ; qu’il en est de même de l’attestation unique de Mme G, qui relate des propos prêtés à M. A lors d’un séminaire du 3 décembre 2004 ;
Considérant que le grief de trouble au bon fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise n’est pas établi, que l’existence de refus réitérés d’appliquer les décisions du directeur scientifique n’est pas démontrée, le refus isolé formulé lors de la réunion du 21 décembre 2004 ne constituant pas une cause sérieuse de licenciement ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. A dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé à 35 376 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice professionnel résultant au licenciement qui ne sont pas démontrés ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté M. A de sa demande au titre des dommages et intérêts pour les BSPCE :
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société CELLECTIS à verser à M. A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts de droit échus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société CELLECTIS à verser à M. A la somme de 2 000 euros en sus de la somme allouée en première instance ;
Met les dépens à la charge de la société CELLECTIS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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