Rejet 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, viotti océane, 28 nov. 2022, n° 2202520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A I, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Côte-d’Or a produit des pièces, enregistrées le 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2022 à 13h50.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de M. F, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé, dès lors notamment qu’une délégation de signature a été produite, que le préfet a dûment examiné la situation de la requérante en prenant en compte son parcours migratoire et le rejet de sa demande d’asile, qu’elle est présente en France depuis moins d’un an, qu’elle ne fait valoir aucune insertion particulière sur le territoire et, enfin, que les risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas étayés par des pièces probantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, ressortissante géorgienne née le 13 avril 1982 à Gori, est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2021 et y a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 11 juillet 2022. Par l’arrêté du 9 septembre 2022 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme I au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à qui le préfet de la Côte-d’Or a, par arrêté du 19 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 21 juillet 2022, aisément consultable en ligne, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang, M. H D. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment le 4° de son article L. 611-1, le 1° du d) de l’article L. 542-2 et l’article L. 721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet indique que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de Mme I, de nationalité géorgienne, par décision du 11 janvier 2022, notifiée le 22 juillet suivant. Il en conclut que l’intéressée ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Enfin, en indiquant que Mme I ne produit aucun document probant établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme I.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Par dérogation à cet article, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin, en vertu de l’article L. 542-2 dudit code : « 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». L’article L. 531-24 de ce code dispose : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l’Arménie devait être considérée comme un pays d’origine sûr. Par ailleurs, selon l’article R. 531-17 du même code : » La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. () / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. () « . En vertu de l’article R. 531-19 dudit code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire « . Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande de Mme I en procédure accélérée sur le fondement de l’article précité L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où la requérante provient d’un pays considéré comme d’origine sûr, la Géorgie. Selon les données issues de l’application informatique TelemOfpra, constituant le système d’information mentionné à l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l’Office a rejeté la demande d’asile présentée par la requérante lui a été notifiée le 22 juillet suivant. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en édictant à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela quand bien même l’intéressée avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et que ce recours était toujours pendant lors de l’édiction de l’arrêté en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que Mme I est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2021, accompagnée de son époux, M. G, lequel fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2202521 de ce même jour. La seule circonstance qu’elle ait donné naissance à un enfant sur le territoire français le 16 mars 2022 ne saurait suffire, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour, alors en outre qu’elle ne justifie pas avoir des attaches familiales ou privées sur le territoire français et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie, où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable depuis le 1er mai 2021 et reprenant l’ancien article L. 513-2 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. En l’espèce, Mme I, qui se borne à faire valoir qu’elle a formé un recours contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle se dit personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme I n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme I est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
O. CLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202520
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