Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
En effet, pour considérer la candidature du groupement comme étant irrégulière, la CAA s'est basée sur le fait qu'une société composante du groupement – qui ne l'était pas encore lors de la signature du contrat de marché public – n'avait pas réaliser les formalités de publication nécessaires, prévues par le code de commerce (article L. 123-9, article L. 251-8, article R. 123-36 et article R. 123-66), c'est-à-dire que l'acte d'adhésion de cette société au groupement n'avait pas été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date de la signature du marché.
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-31 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-79, R 123-84 et suivants, R 123-139 et suivants ; […] La requérante s'est vue refuser, le 11 juin 2015, par le greffe du tribunal de commerce de Paris son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) au motif que cette demande était intervenue trop tardivement après l'accomplissement des formalités de constitution (article R 123-36 du code de commerce).
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R .123-36 du code de commerce ; Vu l'article L.123-6 du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R .123-36 du code de commerce ; Vu l'article L.123-6 du code de commerce ;