Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 19
I.-Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
II.-Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
III.-Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
IV.-Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III.
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.
V.-L'article L. 441-1-1 n'est pas applicable aux grossistes.
VI.-Tout manquement au II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale
Principes généraux des conditions générales de vente Concernant le contenu des conditions générales de vente, les dispositions générales applicables (article L441-1 du Code de commerce) prévoient simplement qu'elles comprennent « les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». […] L. 541-10-13 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Les conditions générales de vente : un outil juridique Les articles L. 441-1 et L. 441-1-2 du code de commerce imposent à toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, ou tout grossiste, qui établit des CGV de les communiquer à tout acheteur professionnel qui en fait la demande. […]
Lire la suite…[…] LES MEUNIERS, par leurs conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demandent au Tribunal de : Vu les articles L 441-1-2 du Code du Commerce, Constater que la Société AZUR INVEST n'a pas sollicité la nullité dans l'année de l'acte de vente, En conséquence, Dire et juge irrecevables ses demandes, Vu l'article 858 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1 134 et 1 226 et suivants du Code Civil, Vu la clause pénale prévue dans le compromis de vente du fonds de commerce et de l'immeuble, […] Ordonner la capitalisation des intérêts, Vu l'article L. 141-1-2 du Code du Commerce, Vu l'article 1116 du Code Civil, […] Vu l'article L414-1 du Code de Commerce
[…] condamnée, au visa des articles 1103, 1193, 1650, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles L441-1-2 et L441-10 du code de commerce, au paiement de la somme de 17 714,21 € au titre des marchandises impayées, outre les intérêts de retard calculés à compter de la date d'échéance des factures, […] * 50/25455315 du 21/05/2025 de 2 837,82 € […] Attendu que l'article D. 441-5 du code de commerce « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; que la société [P] [B] reste redevable de 7 factures ; que partant, il convient de la condamner au paiement de la somme de 280 € à ce titre ;
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe […] Vu les articles 1240, 1343-2, 1345, 1353, 2224, […] 2241, 2243, 2244 du code civil, Vu les articles L. 110-4, L.442-61, 1° et 2°, L. 441-3, L. 622-7, L. 622-21 du code de commerce (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) Vu les articles 145, 385, 386, […] Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce, […] une convention écrite est une obligation en application des articles L.441-7 et L441-2-1 du code de commerce dans leur version applicable ; […] et donc que les défenderesses étaient des grossistes au sens de l'article L.441-1-2 du code de commerce dans sa version applicable depuis le 1 er avril 2023 ;
[…] le IV de l'article L. 441 -17 précise que ses dispositions, […] peut-elle être qualifiée de « grossiste » au sens de l'article L. 441 -1-2 du Code de commerce ? L'enjeu était double. […] aux conditions générales de vente ( article L. 441 -1-1) ou au formalisme des conventions uniques ( article L.441 -8) en matière alimentaire. […] Les pénalités logistiques que leurs clients pourraient leur infliger sont donc plafonnées à 2 % de la valeur des produits concernés. – Ces […]
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