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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 17 déc. 2025, n° 2025007925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025007925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007925
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 17/12/2025
Demandeur(s) : [W] [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 344 477 468
Représentant(s) : Maître Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen, et pour postulant Maître Claire ANDRIEU, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°328 439 625
Représentant(s) : non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/11/2025
Jugement rendu le 17/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/10/2025, la société [W] a assigné la société [P] [B] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/11/2025 afin qu’elle soit
condamnée, au visa des articles 1103, 1193, 1650, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles L441-1-2 et L441-10 du code de commerce, au paiement de la somme de 17 714,21 € au titre des marchandises impayées, outre les intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance des factures, au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre civil précédent par les établissements de crédit pour les découvertes en compte aux entreprises, majoré de 2,5 points de pourcentage, la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 05/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [W], spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande, a entretenu des relations commerciales avec la société [P] [B], exerçant dans le secteur de la boucherie.
Dans le cadre de ces relations commerciales, la société [W] a livré des marchandises à la société [P] [B] en mai 2025. Ces livraisons ont été accompagnées de factures d’un montant total de 17 714,21 € TTC, qui n’ont pas été réglées à leur échéance.
Le 12/08/2025, le GROUPAMA, assureur-crédit de la société [W], a mis en demeure la société [P] [B] de régulariser sa situation.
En l’absence de règlement, la société [W] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société défenderesse au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société [W] a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [P] [B] n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation a été délivré à monsieur [Q] [Z], gérant de la société [P] [B]; que la partie défenderesse n’était pas représentée à l’audience, qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu que la société [W] sollicite la condamnation de la société [P] [B] au paiement la somme de 17 714,21 € au titre des marchandises impayées ; qu’à l’appui de sa prétention, elle produit aux débats les pièces suivantes :
* relevés de factures et copies des factures impayées :
* 50/25450068 du 50/25450068 de 3 822,45 €
* 50/25450584 du 09/05/2025 de 548,61 €
* 50/25451352 du 12/05/2025 de 1 190,60 €
* 50/25452429 du 14/05/2025 de 3 815,10 €
* 50/25455315 du 21/05/2025 de 2 837,82 €
* 50/25457081 du 26/05/2025 de 3 778,46 €
* 50/25458818 du 30/05/2025 de 1 721,17 €
* lettre de mise en demeure de Groupama du 12/08/2025
* bons de livraison et lettres de voiture des marchandises livrés
Attendu que le tribunal relève que les marchandises ont été livrées conformément aux factures, comme l’attestent les bons de livraison et/ou les lettres de voiture associées aux factures ; que ces documents confirment que les quantités et le poids des colis livrés étaient conformes aux factures ; qu’il s’avère aussi que la société [P] [B] n’a pas contesté les factures malgré la mise en demeure du 12/08/2025 ;
Attendu que la société [W] détient donc à l’encontre de la société [P] [B] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 17 714,21 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ;
Attendu que l’article 1119 du code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » ;
Attendu que la société [W] sollicite le paiement des intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance des factures, au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre civil précédent par les établissements de crédit pour les découvertes en compte aux entreprises, majoré de 2,5 points de pourcentage ;
Attendu que le tribunal relève que la société [W] fait référence à ses conditions générales de vente pour justifier des pénalités de retard ; qu’il n’est toutefois pas rapporté que ces conditions aient été dûment communiquées et acceptées par la société [P] [B] ; qu’en l’absence de preuve de leur acceptation par la défenderesse, les conditions générales de vente ne peuvent pas être appliquées à la société [P] [B] pour l’application de ce taux d’intérêt de retard ; qu’il sera fait application des pénalités mentionnées sur les factures transmises à la partie défenderesse, soit l’application d’intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et ce, à compter du 19/08/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que l’article D. 441-5 du code de commerce « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; que la société [P] [B] reste redevable de 7 factures ; que partant, il convient de la condamner au paiement de la somme de 280 € à ce titre ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile en condamnant la société [P] [B] au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société [P] [B] à payer à la société [W] la somme de 17 714,21 € € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 19/08/2025 ;
Condamne la société [P] [B] à payer à la société [W] la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [P] [B] à payer à la société [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [P] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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