Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans les conditions prévues par le présent titre, y compris lorsque ces ouvrages sont destinés à quitter le territoire national et sans préjudice des articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et des médailles.
Les ouvrages en ces métaux doublés ou plaqués d'un de ces métaux précieux sont soumis aux dispositions applicables au métal précieux qui en constitue le corps.
[…] 8 Date à partir de laquelle ll a êté impossible de faire face au passif exlgible à l'aide de l'A disponible, c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise n'a plus été en mesura da régler ses deites {conter l'article L. 831-1 du code de commerce) […] articles L. 645-1 et L. 645.2 du code de commerce, à savoir :