Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 févr. 2024, n° 23/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 10 octobre 2023, N° 23/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
copie exécutoire
le 13 février 2024
à
Me WACQUET
Me LUC
CPW/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/04403 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I43G
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 10 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00235)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l’affaire au 13 février 2024 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Groupe Lesterlin a employé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2018 en qualité de responsable de service technique.
Par lettre du 31 janvier 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février suivant, au cours duquel il s’est vu proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, qu’il a refusé le 3 mars 2023. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 13 mars 2023 et le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2023, à l’issue du préavis de trois mois.
Entre temps, un accord transactionnel avait été signé par les parties le 6 juin 2023, dénoncé par l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2023.
Le 6 septembre 2023, M. [W] a saisi le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Amiens pour néanmoins demander l’homologation de cet accord transactionnel.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 à laquelle la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le bureau de conciliation et d’orientation a rendu la décision suivante :
constate qu’il existe une contestation sérieuse entre les parties et que les conditions d’application de l’article R.1471-1 du code du travail ne sont pas remplies,
rejette la demande d’homologation de l’accord transactionnel conclu entre les parties signé le 6 juin 2023,
renvoie les parties devant le bureau de jugement du 5 décembre 2023 à 14h00, l’ordonnance valant convocation,
dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Sa motivation était la suivante, au visa des articles R.1471-1 du code du travail, 1565 et suivants du code de procédure civile et 2044 du code civil :
« Attendu qu’il résulte des débats que l’accord transactionnel a été dénoncé par la partie défenderesse, avant le versement des fonds, par lettre recommandée avec accusée de réception, faisant état du non-respect de l’accord de la part du demandeur. En conséquence, le bureau de conciliation et d’orientation constate qu’il existe une contestation sérieuse entre les parties qui n’entre pas dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R1471-1 du Code du travail et rejette la demande d’homologation.
Que le dossier qui relève de la compétence des juges du fond sera renvoyé devant le bureau de jugement à la date du 5 décembre 2023.»
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Par avis du 7 novembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, M. [W] demande à la cour, au visa du protocole transactionnel joint au dossier, des articles 12, 1565 à 1567 du code de procédure civile, et R.1471-1 du code du travail, de déclarer recevable et bien fondé son appel formé, et :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé d’homologuer le protocole au motif d’une « contestation sérieuse » résidant dans la dénonciation par courrier de l’employeur, et en ce qu’elle a renvoyé l’affaire « au fond » devant le bureau de jugement, alors que le texte ne prévoit pas cette compétence,
— subsidiairement, d’annuler la décision pour excès de pouvoir.
— en tout état de cause, de dire et juger que le bureau de conciliation et d’orientation est seul compétent pour homologuer un protocole transactionnel, que le juge ne dispose en cette matière que d’une faculté de contrôle restreint, qu’une simple lettre ne constitue pas une dénonciation d’un protocole transactionnel qui ne peut être attaqué que par la voie de l’annulation et de la résolution judiciaire, et statuant à nouveau, de :
homologuer la transaction signée entre les parties le 6 juin 2023 et lui conférer force exécutoire,
juger n’y avoir lieu à renvoi devant le bureau de jugement,
condamner la société aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ces demandes, M. [W] fait valoir en substance que :
— l’appel est recevable contre les décisions de refus d’homologation, ce qui est le cas en l’espèce et l’intimée ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de l’appel, se limitant à une défense au fond,
— subsidiairement, il entend se placer sur le terrain de l’excès de pouvoir, dès lors que d’une part le bureau de conciliation et d’orientation a statué en dehors du contrôle restreint auquel il était astreint en appliquant la règle de la contestation sérieuse comme en matière de référé, ce qui ne ressort d’aucun texte applicable à sa saisine lui imposant de faire droit à la demande ou de la rejeter, et que d’autre part, après avoir rejeté l’homologation, il a renvoyé l’examen de la saisine par le juge du fond et donc à un contrôle normal devant une juridiction incompétente puisque l’homologation n’est dévolue par l’article R.1471-1 du code du travail qu’au bureau de conciliation.
Au fond, il soutient que :
— le bureau de conciliation et d’orientation est seul compétent pour homologuer un protocole transactionnel, et le juge ne dispose en cette matière que d’une faculté de contrôle restreint, alors que le présent protocole est conforme à l’ordre public, sa formation est parfaite, il comporte des concessions réciproques et revêt incontestablement la qualification d’un protocole transactionnel non soumis à conditions suspensives,
— l’homologation a pour seul effet de conférer à l’accord force exécutoire et ne fait donc pas obstacle à une contestation de sa validité devant le juge de l’exécution,
— il n’avait pas d’autre possibilité d’obtenir l’exécution de la transaction, ce qui justifie la procédure urgente devant le bureau de conciliation et d’orientation choisie,
— un protocole d’accord ne peut être anéanti que par la voie judiciaire, et une simple lettre ne constitue pas une dénonciation d’un protocole transactionnel qui ne peut être attaqué que par la voie de l’annulation et de la résolution judiciaire, et l’accord subsiste donc tant qu’il n’a pas été annulé, alors qu’aucun juge du fond n’est actuellement saisi d’une telle demande.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Groupe Lesterlin demande à la cour, au visa des articles 1565 du code de procédure civile, et R.1471-1 du code du travail, de confirmer l’ordonnance déférée et de :
— constater qu’il existe des contestations sérieuses qui seront tranchées au fond,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en synthèse que :
— les dispositions de l’article R.1471-1 du code du travail, qui relèvent du titre VII «résolution amiable des différents» tendent à s’appliquer uniquement en cas d’accord entre les parties et non en cas de contestations, et à défaut le bureau de conciliation et d’orientation peut refuser l’homologation et inviter le bureau de jugement à statuer sur la demande, et si M. [W] soutient que le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait que faire droit à la demande ou la rejeter, c’est exactement ce qu’il a fait en décidant de la rejeter,
— au vu de la dénonciation de l’accord transactionnel le 14 juin 2023 caractérisant des contestations sérieuses, le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait pas homologuer l’accord, et devant son incompétence due à l’opposition de l’employeur, devait renvoyer au bureau de jugement puisqu’il ne pouvait statuer sur le bien fondé des contestations soulevées,
— dans le cadre de l’instance au fond, elle entend précisément remettre en cause la validité du protocole d’accord face au non respect de ses obligations par M. [W] et il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir fait avant alors que le salarié ne l’avait pas non plus remis en cause,
— contrairement à ce qu’affirme M. [W], il avait d’autres possibilités que de demander l’homologation de la transaction compte tenu de l’urgence qu’il invoque, puisqu’il pouvait tout à fait saisir le conseil de prud’hommes en référé pour solliciter le paiement des sommes prévues, ce qu’il n’a pas fait, étant parfaitement conscient que des contestations sérieuses lui auraient été opposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023 pour l’affaire être plaidée à l’audience collégiale du 19 décembre suivant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel
La société Groupe Lesterlin ne conteste pas la recevabilité de l’appel immédiat formé par M. [W] à l’encontre de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation ayant vidé sa saisine en ce qui concerne la demande d’homologation. Par ailleurs, l’appel ayant pour objet principal la réformation de l’ordonnance déférée, la cour n’a pas à statuer sur la demande formée à titre uniquement subsidiaire de nullité du jugement pour excès de pouvoir.
2. Au fond
La transaction définie par les articles 2044 et suivants du code civil est un contrat rédigé par écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Les concessions n’ont pas à être d’égales valeurs, et seule la concession dérisoire ou illusoire ne peut fonder une transaction.
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties même sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, qu’il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Les parties à la transaction peuvent, en application de l’article R.1471-1 du code du travail, décider de saisir le bureau de conciliation et d’orientation pour qu’il homologue leur transaction. Cet article dispose : « Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail.
Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Une telle homologation a pour effet de conférer force exécutoire à l’accord transactionnel.
Néanmoins, le juge n’est pas tenu d’homologuer un accord.
En application des articles L.154-1-1 et L.1454-1-2 du code du travail, en cas d’échec de la conciliation lorsque les parties ont comparu, l’affaire peut être renvoyée par le bureau de conciliation et d’orientation chargé d’orienter le dossier, devant le bureau de jugement. Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud’homale d’une action en contestation d’une transaction, quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation.
Plus largement, le différend opposant l’employeur à un ancien salarié, au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il résulte des pièces et des arguments développés par les parties qu’un différend est né entre la société Groupe Lesterlin et M. [W] au sujet de l’exécution du contrat de travail les liant, que le protocole d’accord signé postérieurement à la réception par le salarié de la notification de son licenciement, a eu pour but de régler ce différend et d’y mettre un terme, et que chacune des parties a fait des concessions, l’employeur en acceptant de régler la somme forfaitaire de 20 000 euros net «payée par virement bancaire à M. [W] à la signature des présentes» et le salarié en acceptant en particulier de renoncer à exercer une quelconque action en justice ou extra-judiciaire en France ou à l’étranger contre la société concernant l’exécution du contrat de travail. Ce protocole constitue donc bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Toutefois, l’obligation de l’employeur telle qu’elle est prévue par cette transaction, consiste ainsi à payer la somme due au titre de son engagement le jour même de la signature de l’accord transactionnel, soit le 6 juin 2023.
M. [W], qui n’a saisi le bureau de conciliation et d’orientation que trois mois après, le 6 septembre 2023, n’a pas demandé à son employeur la mise en oeuvre de son engagement en temps utile, la transaction étant d’ores et déjà caduque au jour de la saisine. Il s’en déduit, que la transaction ne pouvait être homologuée par le bureau de conciliation et d’orientation, qui a donc à bon droit rejeté la demande.
Surabondamment, il convient d’observer que si M. [W] sollicite l’homologation de l’accord conclu le 6 juin 2023, la société Groupe Lesterlin s’y oppose, et qu’en présence d’un tel désaccord des parties dont le salarié était parfaitement conscient lorsqu’il a introduit sa demande, puisque par courrier du 14 juin 2023, antérieur de plusieurs mois à la saisine du bureau de conciliation et d’orientation, l’employeur l’en avait déjà informé, il ne peut dans tous les cas être fait droit à la demande d’homologation.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’homologation.
C’est en revanche à tort que le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement, alors même qu’il avait vidé sa saisine en rejetant la demande d’homologation.
L’ordonnance déférée sera de chef infirmée.
3. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W], partie appelante qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 150 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée à titre uniquement subsidiaire de nullité du jugement pour excès de pouvoir,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’homologation de la transaction, et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel et à payer la somme de 150 euros à la société Groupe Lesterlin au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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