Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 21 août 2023, la société Elabor, représentée par Me Corneloup, du cabinet ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser une somme totale de 81 176,05 euros HT, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, au titre du solde des prestations livrées et effectuées du marché public dont elle était titulaire, des surcoûts exposés pour leur exécution, du manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du marché, et des frais engagés pour obtenir le recouvrement des sommes lui étant dues ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien exécuté les prestations visées par les ordres de services n°4 et 5 conformément à ses obligations contractuelles ; les besoins du département étaient insuffisamment définis, et les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés ;
— en tout état de cause, les prestations corrigées ont été livrées le 29 mars 2021 et ont fait l’objet d’une acceptation tacite au plus tard le 13 avril 2021, conformément à l’article 7-1 du CCAP applicable au marché en cause ; le rejet de ces prestations par le département par un courrier du 26 avril 2021 est donc tardif et ne lui est pas opposable ; elle est ainsi fondée à demander le paiement de ces prestations, pour un montant total de 21 281 euros HT ;
— la résiliation du marché est irrégulière dès lors que les prestations livrées étaient bien conformes ; à supposer qu’il lui soit reproché le non-respect des délais prévus par les ordres de service n°4 et 5, un retard d’une semaine n’est pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation ;
— les surfaces à mesurer ayant été largement sous-estimées par le département, les prix forfaitaires des prestations livrées avant la résiliation du marché doivent être augmentés d’un montant total de 33 003,76 euros pour tenir compte du coût réel de production ;
— son manque à gagner s’élève à 10% du prix HT des prestations non effectuées, pour un montant de 21 576 euros ;
— compte tenu du temps passé par six de ses collaborateurs pour obtenir le recouvrement des sommes en cause, elle justifie de dépenses exposées à ce titre à hauteur de 5 315,29 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le président du département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, et à ce que la société Elabor soit condamnée à lui rembourser l’avance d’un montant de 7 662,03 euros qui lui avait été versée.
Il soutient que :
— à titre principal, la contestation de la mesure de résiliation est irrecevable pour cause de tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les modalités de restitution des levées étaient suffisamment définies par le CCTP ; elle n’a pas accepté les prestations livrées puisqu’elle a au contraire mis en demeure la société Elabor de transmettre des livrables complets sous deux semaines par un courrier du 26 avril 2021 ; en application de l’article 5 du CCTP, aucun paiement n’était dû ;
— les prétentions indemnitaires ne sont pas justifiées ; compte tenu de la nature forfaitaire des prix du marché, ils ne peuvent être ajustés ;
— l’avance versée le 31 août 2020 n’a pas été remboursée.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Santana, substituant Me Corneloup, représentant la société Elabor.
Considérant ce qui suit :
1.Par un acte d’engagement signé le 16 juillet 2020, le département de la Haute-Savoie a conclu avec la société Elabor le lot n°1 d’un marché public relatif à la réalisation de levées topographiques, intérieurs et des façades des collèges publics. Par deux ordres de service n°4 et 5 en date du 7 janvier 2021, notifiés le 25, le département a demandé à la société Elabor de réaliser les levés des collèges Jean-Marie Molliet situé sur le territoire de la Commune de Boëge et Paul-Émile Victor situé sur le territoire de la Commune de Cranves-Sales, dans un délai de six semaines. Par un courrier du 26 avril 2021, le département a informé la société Elabor que les documents qui lui avaient été transmis souffraient de nombreuses incohérences et que les plans étaient illisibles, et l’a mis en demeure de lui livrer des plans conformes à sa charte graphique et compatibles avec le logiciel qu’elle utilise. Par une décision du 30 juin 2021, le département a résilié le marché aux torts exclusifs de la société Elabor, au motif qu’elle n’avait pas donné suite au courrier de mise en demeure. Le département s’est ensuite abstenu d’établir un décompte de résiliation. Par sa requête, la société Elabord demande au tribunal de condamner le département à lui verser une somme de 21 281 euros HT au titre des prestations visées par les ordres de service n°4 et 5 demeurées non payées, une somme de 33 003, 76 euros HT au titre des surcoûts exposés pour la réalisation de l’ensemble des prestations effectuées, une somme de 21 576 euros HT au titre du manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du marché, ainsi qu’une somme de 5 315,29 euros HT au titre des dépenses de personnel exposées en vue d’obtenir le recouvrement des sommes lui étant dues, le tout assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
3.Contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Savoie, les conclusions présentées par la société Elabor dans sa requête enregistrée le 2 juin 2022 ne tendent pas à contester la validité de la mesure de résiliation du 30 juin 2021 et à obtenir la reprise des relations contractuelles, mais seulement à obtenir l’indemnisation des préjudices nés de la résiliation anticipée du contrat et de l’absence d’établissement d’un décompte de résiliation. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n’aurait pas été présenté dans le délai de deux mois suivant la notification de la mesure de résiliation en cause en vertu du principe énoncé au point précédent ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande de paiement des prestations effectuées :
4.Il résulte de l’instruction que les prestations visées par les ordres de service n°4 et 5 du 7 janvier 2021 ont été partiellement livrées par la société Elabor le 5 mars 2021, puis complétées et corrigées par une deuxième livraison le 12 mars 2021, et une troisième le 16 mars. Par un courriel du 22 mars 2021, le département a demandé à la société Elabor d’apporter des corrections aux plans qui avaient été livrés dans un délai d’une semaine. Le 29 mars, soit dans le délai prescrit, la société a transmis une dernière version des levés réalisés sur les collèges Jean-Marie Molliet situé sur le territoire de la Commune de Boëge et Paul-Émile Victor situé sur le territoire de la Commune de Cranves-Sales. Si le département de la Haute-Savoie fait valoir que de nombreuses incohérences subsistent sur les derniers documents remis, et que les plans livrés sont illisibles, de sorte que les prestations livrées ne sont ni conformes à sa charte graphique ni compatibles avec son logiciel, il n’apporte aucune précision sur la nature des manquements relevés et n’apporte aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les prestations livrées par la société Elabor n’étaient pas conformes à ses obligations contractuelles, telles qu’elles résultent notamment des prescriptions du CCTP et de son annexe 1.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la société Elabor est fondée à demander la condamnation du département au paiement des prestations visées par les ordres de service n°4 et 5 du 7 janvier 2021, pour un montant actualisé et non contesté de 21 387,41 euros HT, soit 25 664,89 euros TTC.
En ce qui concerne les surcoûts exposés :
6.Aux termes de l’article 5-1 du CCAP applicable au marché en cause : « Contenu des prix / Les prix du marché sont traités à prix forfaitaires, sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire propre à chaque lot () ». Aux termes de l’article 1 du CCTP : « () Les surfaces mentionnées dans ces tableaux sont données à titre indicatif afin que le prestataire puisse correctement estimer sa mission. / Si un delta positif ou négatif devait être constaté lors de l’établissement des plans, ils ne feraient l’objet d’aucun ajustement tarifaire, le prix étant réputé forfaitaire par collège. ».
7.Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique.
8.La société Elabor fait valoir que les surfaces à mesurer mentionnées à titre indicatif par le département dans l’article 1 du CCTP se sont avérées très inférieures aux surfaces qu’elle a réellement mesurées, ce qui aurait généré un surcoût de production qu’elle chiffre à la somme de 33 003,76 euros HT. Elle produit à l’appui de ses prétentions un courrier adressé au département, dans lequel elle chiffre les écarts de surface qu’elle aurait constatés, ainsi qu’un tableau faisant apparaître les coûts réels de production, qui correspondent quasiment au double de la somme des montants forfaitaires figurant sur les ordres de services qu’elle a reçus, le cas échéant actualisés.
9.Il ressort toutefois du courrier du 19 janvier 2021 adressé par le département à la société Elabor, dont la teneur n’est pas contestée par cette dernière, que s’agissant notamment du collège situé sur la commune de Thonon-Champagne, les surfaces de plancher mesurées dont elle se prévaut sont erronées, dès lors qu’elles comprennent également celles des préaux, des combles non aménagées, des vides sanitaires, des balcons, ainsi que des serres du site. De plus, la société requérante n’apporte aucun élément justifiant que compte tenu de la nature des prestations effectuées, les écarts de surface à mesurer dont elle se prévaut auraient généré les surcoûts qu’elle invoque, le tableau qu’elle produit n’étant assorti d’aucune modalité de calcul. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi que les écarts de surface allégués par la société Elabor et les surcoûts ainsi engendrés aient été d’une ampleur telle qu’ils puissent être regardés comme étant constitutifs d’une faute commise par le département dans la définition de ses besoins ou comme ayant bouleversé l’économie du marché à forfait dont elle était titulaire. Dès lors, les prétentions de la société à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne le manque à gagner :
10.Aux termes de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services " 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
() / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; () ".
11.En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne peut être tenu pour établi que les prestations livrées par la société Elabor n’étaient pas conformes à ses obligations contractuelles, telles qu’elles résultent notamment des prescriptions du CCTP et de son annexe 1. Dès lors, le prononcé pour ce motif de la résiliation du marché aux torts du titulaire par la décision du 30 juin 2021 n’était pas justifié, et la société est fondée à demander l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de cette résiliation, qui comprennent notamment la perte du bénéfice net dont elle a été privée.
12.En l’espèce, il résulte de l’instruction que le montant des prestations prévues au marché en cause et non encore réalisées à la date de résiliation s’élève à la somme de 215 760 euros. La société Elabor se prévaut par ailleurs d’un taux de marge nette de 10%, qui n’est pas contesté et n’apparaît pas disproportionné compte tenu de la nature des prestations objets du marché. Dès lors, cette dernière est fondée à demander la condamnation du département à lui verser une somme de 21 576 euros au titre des gains qu’elle a manqués.
En ce qui concerne les dépenses de personnel exposées par la société Elabor pour le recouvrement des sommes qui lui était dues :
13.La société Elabor se borne à faire valoir que six de ses collaborateurs ont passé un total de 158 heures de travail consacrées au recouvrement des sommes objet du présent litige. Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à en justifier. Dès lors, ses prétentions à ce titre doivent être écartées.
Sur les conclusions reconventionnelles du département :
14.Il est constant que le département de la Haute Savoie a versé le 20 août 2020 à la société Elabor une somme de 7 662,03 euros à titre d’avances sur le prix du marché, comme le prévoyaient les dispositions de l’article 5-5 du CCAP, et qui n’a pas été remboursée à la suite de la résiliation du contrat. Dès lors, la société Elabor doit être condamnée à rembourser cette somme de 7 662,03 euros au département.
15.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices subis par la société requérante du fait de l’absence de paiement des prestations visées par les ordres de service n°4 et 5 et des gains qu’elle a manqués en raison de la résiliation anticipée et injustifiée du marché en cause peuvent être évalués à la somme totale de 47 240,89 euros, d’où il convient de déduire l’avance perçue et non remboursée d’un montant de 7 662,03 euros. Le département de la Haute-Savoie doit donc être condamné à verser à la société Elabor une somme de 39 578,86 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16.Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. La société Elabor a donc droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande par l’administration, soit le 3 février 2022.
17.Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière et, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La société Elabor a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande préalable notifiée le 3 février 2022. Cette capitalisation prend donc effet à compter du 3 février 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
18.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à verser à la société Elabor.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Savoie est condamné à verser à la société Elabor une somme de 39 578,86 euros. Cette somme est assortie des intérêts à compter du 3 février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 février 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le département de la Haute Savoie versera à la société Elabor une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Elabor est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Elabor et au président du département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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