Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2203346
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution conforme des prestations

    La cour a estimé que les prestations livrées étaient conformes aux obligations contractuelles, et que le département n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son refus de paiement.

  • Rejeté
    Surcoûts dus à des surfaces sous-estimées

    La cour a jugé que les difficultés rencontrées ne justifiaient pas une indemnisation, car elles n'ont pas bouleversé l'économie du contrat.

  • Accepté
    Perte de bénéfice net due à la résiliation

    La cour a reconnu que la résiliation n'était pas justifiée et a accordé l'indemnisation pour le manque à gagner.

  • Rejeté
    Frais de personnel pour le recouvrement

    La cour a estimé que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203346
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203346
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2203346