Article R821-77 du Code de commerce
Article R821-76
Article R821-78

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.

Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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