Article R821-202 du Code de commerce
Article R821-201
Article R821-203
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Article R561-55 NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, […] Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. […] La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, […] ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 820-43 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 821-202 du code de commerce ; […]

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