Confirmation 23 janvier 2018
Cassation partielle 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 23 janv. 2018, n° 15/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/07730 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 septembre 2015, N° 14017863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 23 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07730
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 14017863
APPELANTE :
PRADEYROL DEVELOPPEMENT SC
[…]
[…]
Représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Christian AUTIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL AIR MIDI CENTRE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE, loco Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me ROYER Jean-Baptiste, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et Mme Brigitte OLIVE, conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Z A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Air Midi Centre (la société AMC), constituée en avril 2003, a pour objet social le transport aérien privé de personnes et la prise en location d’aéronefs, dont ses associés bénéficient en fonction de leur participation au capital social.
Selon l’article 12 des statuts modifiés en septembre 2007, les associés de la société Air Midi Centre « peuvent, si besoin, être répartis en deux collèges, les associés séniors détenant plus de 15 parts sociales et les associés juniors moins de 15 parts sociales ».
Suite à une contestation par la société civile Pradeyrol Développement (la société Pradeyrol), société holding, associée de la société Air Midi Centre, venant aux droits de la société CHP, de la décision collective prise en assemblée générale le 10 juin 2010, consécutivement à la location d’un avion de taille plus importante, plus puissant mais plus onéreux (Beechcraft 200), ayant modifié le tarif des heures de vol, créé un abonnement obligatoire d’heures de vol prépayées et décidé le versement par tous les associés d’une subvention d’équilibre pour couvrir les pertes constatées en 2008 et 2009, celle-ci a cessé de payer les facturations émises par la société Air Midi Centre, à compter de mars 2012, à hauteur d’une somme totale contestée de 320 515,30 euros, que l’expert-comptable de la société, le cabinet Oger, a passé en compte-courant d’associé, ainsi devenu débiteur. Une décision collective prise en assemblée générale du 10 mai 2012 aurait modifié à la hausse les tarifs des heures de vol et les forfaits annuels.
La société AMC a assigné en référé-provision la société Pradeyrol et a été déboutée de sa demande en paiement des sommes portées au débit du compte-courant d’associé, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 juillet 2014, en l’état des contestations sérieuses soulevées par celle-ci.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2014, la société AMC a assigné au fond la société Pradeyrol devant le tribunal de commerce de Montpellier afin qu’elle soit condamnée à lui payer le montant du compte-courant d’associé ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le dossier a été communiqué au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier à la demande de la société AMC. Le ministère public était présent à l’audience de plaidoiries.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2015, le tribunal a notamment :
- rejeté les demandes contraires des parties,
- nommé M. X, expert-comptable à Nîmes, en qualité d’expert judiciaire, aux frais avancés de la société AMC, avec mission d’établir les comptes entre la société Pradeyrol et cette dernière société, en faisant ressortir les frais généraux avancés par elle pour le compte de la société Pradeyrol, les heures de vol effectuées et non réglées, les impayés au titre des abonnements souscrits contractuellement mais non payés, ainsi que de donner son avis sur la validité des écritures comptables du cabinet Oger,
- fixé la consignation à la somme de 1 500 euros dans le délai d’un mois, à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf à ce que le juge ne proroge le délai ou ne relève la partie défaillante de la caducité,
- réservé le surplus des demandes des parties concernant les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*********
La société civile Pradeyrol Développement a interjeté appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 19 octobre 2015.
Par requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 11 mars 2016, la société AMC a sollicité, au visa de l’article 525-1 du code de procédure civile, que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement afin que l’appel de la société Pradeyrol n’empêche pas le déroulement de l’expertise judiciaire et qu’elle soit autorisée à consigner la somme fixée.
La société Pradeyrol s’est opposée à cette demande.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement prononcé le 22 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier et a reporté à un mois à compter de la décision, le délai de consignation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au mois de mai 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 11 octobre 2017, la société civile Pradeyrol Développement conclut à l’infirmation du jugement mixte rendu le 22 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, à l’évocation
par la cour des points non encore tranchés, par application de l’article 568 du code de procédure civile, au rejet de l’ensemble des prétentions de la société AMC. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que l’enregistrement des dettes dans le compte-courant d’associé n’est pas conforme à la nomenclature comptable puisqu’elles devraient être inscrites dans le compte « Clients » ou le compte « Clients douteux ou litigieux » et de condamner la société intimée à supprimer toute mention relative à un compte-courant d’associé débiteur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 14 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— l’appel est recevable car le jugement a un caractère mixte dans la mesure où dans la mission confiée à l’expert judiciaire, contenue dans le dispositif, le tribunal a pris position en mentionnant les impayés au titre des abonnements souscrits contractuellement mais non réglés par elle ;
— dans les motifs, le tribunal a statué sur le fond en décidant que les nouvelles modalités tarifaires décidées en assemblée générale étaient valables et ne pouvaient plus être remises en cause, faute de contestation judiciaire dans le délai triennal de prescription ;
— elle n’est pas opposée à la demande d’évocation du litige faite par la société intimée ;
— en ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 216 565,30 euros, au titre des arriérés, charges et compte-courant, les statuts ne prévoient nullement l’obligation de souscrire des abonnements forfaitaires annuels d’heures de vol ou de payer des subventions de fonctionnement, étant observé qu’une telle obligation statutaire serait entachée de nullité, au visa de l’article 1129 du code civil ;
— l’assemblée générale de la société AMC ne pouvait pas augmenter, faute de décision prise à l’unanimité, les engagements des associés, par application de l’article L. 225-96 du code de commerce (sic) ;
— en sa qualité d’associée d’une société à responsabilité limitée, elle n’a accepté d’être tenue au passif social que dans la limite du montant de ses apports, vis-à-vis des tiers et dans son rapport avec les autres associés, elle n’a pas consenti à d’autres engagements que ceux dont elle s’est acquittée ;
— les décisions prises par les assemblées générales des associés les 10 juin 2010 et 10 mai 2012 tendant à imposer le versement d’une subvention d’équilibre pour remédier à la situation déficitaire de la société AMC ou encore à souscrire à des forfaits annuels d’heures de vol obligatoires et rétroactifs, sont en lien direct avec les pertes financières enregistrées par cette société ;
— de telles mesures qui imposent aux associés de contribuer aux pertes alors qu’ils ne sont tenus qu’en proportion de leurs apports, augmentent les engagements des associés en méconnaissance de l’article L. 223-30 du code de commerce, lequel reprend le principe posé par l’article 1836 alinéa 2 du code civil, qui précise que les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement ; il s’agit de dispositions d’ordre public dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue susceptible d’être demandée par tout associé, y compris s’il a voté en faveur de la résolution ;
— seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable ;
— elle a opposé l’exception de nullité absolue des résolutions prises en juin 2010 et mai 2012 lors de l’instance en référé qui a abouti à l’ordonnance du 5 juillet 2014 et qui est interruptive de prescription, en vertu de l’article 2241 du code civil ;
— en tout état de cause, et en vertu du principe que l’exception de nullité est perpétuelle, elle est recevable à refuser de payer des sommes réclamées sur la base de résolutions nulles ;
— les factures émises par la société AMC en vertu de ces décisions sont nulles et de nul effet ;
— de plus et quand elle utilise les services de transport aérien de la société AMC, elle est une cliente ;
— la mise à disposition d’un avion avec pilote constitue une location qui est un acte de commerce dont la facturation induit une commande préalable mais surtout doit figurer en compte client et non au débit d’un compte-courant d’associé ;
— la société AMC ne justifie pas de bons de commande ou de devis signés par la société Pradeyrol et de l’acceptation de conditions générales de vente ;
— les extraits de comptes annuels, les factures, le tableau récapitulatif et les documents émanant de l’expert-comptable de la société AMC n’ont aucune valeur probante en vertu du principe que « nul ne peut se constituer une preuve à soi- même » ; il n’est pas établi que les factures correspondent aux prestations de service qu’elle aurait commandées tant en ce qui concerne leur nature que leur coût ;
— ces factures ne sont pas causées au plan du droit commercial et la demande d’expertise faite par la société AMC s’avère totalement inutile même si la cour adopte la position de l’intimée ;
— la demande de dommages et intérêts complémentaires n’est ni fondée ni justifiée ;
— subsidiairement, il y aura lieu de modifier l’imputation comptable des sommes prétendument dues sur un compte-courant d’associé auquel elle n’a jamais consenti et de les porter en « compte clients »
— elle justifie de frais irrépétibles exposés en référé, en première instance et en appel d’un montant global de 14 000 euros.
*********
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 octobre 2017, la SARL Air Midi Centre a conclu à l’évocation du litige par la cour, demandant de statuer à nouveau et de :
« - constater que la société Pradeyrol est liée contractuellement par les statuts de la société AMC imposant l’utilisation de l’aéronef et par l’assemblée générale du 10 juin 2010 outre l’assemblée générale subséquente ayant défini les conditions d’abonnement et le coût horaire d’utilisation de l’aéronef ;
- constater que la société Pradeyrol n’a jamais contesté la validité de ses engagements contractuels, statutaires et des assemblées générales ;
- constater en tout état de cause qu’une telle action en nullité est prescrite ;
- constater l’existence d’un compte-courant débiteur de la société Pradeyrol dans les comptes de la société AMC, constitutif d’une faute outre d’un abus de biens sociaux pénalement répréhensible ;
- statuer ce que de droit selon positions et sanctions sollicitées par M. le procureur de la République, partie à l’instance ;
- confirmer la condamnation de la société Pradeyrol sur le principe et finalement la condamner à lui verser la somme de 476 440,30 euros, au titre de l’ensemble des arriérés des sommes, charges et compte-courant débiteur dus à la société ;
- condamner la société Pradeyrol à lui verser la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle fait valoir en substance que :
— le jugement étant mixte et le rapport d’expertise ayant été déposé, il est opportun que la cour évoque le litige ;
— la société Pradeyrol confond sciemment engagement social et fonctionnement de la société vis-à-vis de ses associés et les engagements contractuels et financiers en qualité d’utilisateurs de l’aéronef détenu par elle ;
— les statuts obligent les associés à l’utilisation de l’aéronef et donc à participer aux frais de fonctionnement de la société ;
— la non-utilisation de l’aéronef par un associé constitue d’ailleurs une faute et un motif grave pouvant conduire à son exclusion ;
— le vote d’un abonnement annuel définissant le nombre d’heures minimales d’utilisation de l’aéronef par chaque associé et le coût horaire d’utilisation constitue un mode de fonctionnement nécessaire à la réalisation de l’objet social et à la pérennité de l’entreprise ; les frais de détention et le salariat des pilotes outre les taxes applicables doivent être pris en compte pour définir les coûts mis à la charge des associés ;
— ce mode de fonctionnement a toujours existé depuis la création de la société et l’assemblée générale mixte du 10 juin 2010 ainsi que celle du 10 mai 2012 ont fixé de nouvelles tarifications afin de couvrir les charges fixes d’utilisation de l’aéronef mis à la disposition des seuls associés ;
— les dispositions statutaires et les résolutions des assemblées générales ont valeur contractuelle au titre des modalités de fonctionnement, par application des articles 1832 et suivants du code civil ;
— la société Pradeyrol a participé à l’assemblée générale du 10 juin 2010 et a accepté les résolutions prises au titre des nouvelles modalités de l’abonnement annuel d’utilisation de l’aéronef et du tarif horaire de vol; elle a donc donné son consentement ;
— aucune action en nullité des délibérations n’a été engagée dans le délai de la prescription triennale, de sorte que celles-ci sont définitives et ne peuvent plus être remises en cause ;
— les conclusions en référé ne sont pas interruptives de prescription puisque la société Pradeyrol n’a pas sollicité la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 10 juin 2010 et de plus, elles sont postérieures à l’expiration du délai triennal ;
— l’exception de nullité ne peut pas être invoquée dans la mesure où la société Pradeyrol a partiellement exécuté les décisions collectives ;
— l’article L. 223-30 du code de commerce n’est pas applicable car il n’y a pas eu de modification statutaire ; les assemblées générales de juin 2010 et mai 2012 ont décidé des modalités de facturation des associés pris comme clients et n’ont pas augmenté les engagements sociaux de ceux-ci ;
— la demande en paiement de factures afférentes à l’abonnement obligatoire pour une durée minimum et aux frais d’utilisation de l’aéronef n’est pas une demande de participation sociale supplémentaire ; il s’agit de l’exécution d’obligations statutaires et conventionnelles ;
— sa demande en paiement de factures d’abonnement comportant également des heures réellement utilisées outre des frais annexes, analysées par l’expert judiciaire, est fondée et justifiée ;
— l’accord négocié du 17 mars 2011 n’a pas exempté l’intimée du paiement des abonnements postérieurs à 2010 :
— la mauvaise foi de celle-ci et l’importance de l’arriéré fixé par l’expert judiciaire à 476 440,30 euros ont mis à mal la trésorerie de la société AMC qui ne peut plus supporter le débit du compte-courant d’associé ; la résistance abusive de l’intimée sera sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.
*********
Le dossier a été communiqué au ministère public qui s’en est rapporté.
La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a statué sur la prescription et sur le principe de la créance de la société AMC dans les motifs du jugement mais n’a pas repris ces dispositions dans le dispositif, se bornant à ordonner l’expertise pour déterminer le montant de la créance et la validité des écritures comptables.
S’agissant d’un jugement mixte, l’appel relevé par la société Pradeyrol Développement est recevable.
Dans la mesure où l’expert judiciaire désigné par le jugement entrepris a déposé son rapport et que les deux parties ont conclu au fond, il apparaît opportun de faire droit à la demande de la société AMC à laquelle la société Pradeyrol Développement ne s’oppose pas, tendant à l’application de l’article 568 du code de procédure civile et
d’évoquer les points non jugés afin de donner à l’affaire une solution définitive dans un délai raisonnable.
La demande en paiement faite par la société AMC à l’encontre de la société Pradeyrol Développement porte sur les abonnements annuels courant à compter du deuxième semestre 2012 et sur des factures de débours émises en 2012, au titre de vols réalisés par cette société avec l’avion mis à sa disposition.
A l’appui de sa demande, la société AMC invoque principalement les résolutions prises par l’assemblée générale mixte extraordinaire du 10 juin 2010 contenues dans un procès-verbal produit aux débats et également les décisions collectives subséquentes notamment celles prises lors d’une assemblée générale des associés du 10 mai 2012, dont le procès-verbal n’a pas été versé aux débats.
La société Pradeyrol Développement fait valoir que les créances litigieuses n’ont aucun fondement juridique tant au niveau statutaire qu’au niveau des décisions prises en assemblées générales. Elle oppose la nullité des 3e et 4e résolutions de l’assemblée générale du 10 juin 2010 en ce qu’elles ont augmenté les engagements sociaux des associés en créant un abonnement obligatoire d’heures de vol prépayées rétroagissant au 1er janvier 2010 et en décidant le versement par les associés d’une subvention d’équilibre aux fins de couvrir les pertes constatées au titre des exercices 2008 et 2009. La société Pradeyrol se prévaut également de la nullité de la résolution de l’assemblée générale du 10 mai 2012 ayant augmenté avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, le nombre d’heures des forfaits annuels d’abonnement.
Il y a lieu de relever qu’en page 3 de ses conclusions, la société Pradeyrol ne remet pas en question les décisions relatives à la hausse du tarif des heures de vol puisqu’elle précise, à cet égard, « que le nouveau tarif ne souffre aucune difficulté particulière, en ce sens que la gérance de la société AMC aurait pu procéder elle-même à cette modification ».
La discussion des parties porte donc principalement sur la validité des décisions collectives portant sur le versement par chaque associé, en fonction de sa participation au capital social, d’un abonnement basé sur des heures de vol prépayées, étant observé que la demande en paiement de la société AMC ne concerne pas la subvention d’équilibre votée en juin 2010.
La société AMC invoque les dispositions de l’article 1844-14 du code civil et de l’article L. 235-9 du code de commerce qui disposent que les actions en nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai s’applique lorsque la nullité est demandée par voie d’exception.
Il est de principe que la demande d’annulation des délibérations d’une assemblée générale d’associés sont soumises à la prescription triennale susvisée, sans qu’il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée (cf. Cass. 3e Civ. 15 octobre 2015 n°14/17.517).
Il est non moins constant que lorsque l’action en nullité est prescrite, l’associé à l’encontre duquel une obligation issue d’une décision collective est mise en 'uvre n’est recevable à opposer l’exception de nullité de cette décision que s’il ne l’a pas volontairement exécutée, peu important à cet égard que celle-ci ait fait naître des obligations à exécution successive.
Dès lors et en premier lieu, la société Pradeyrol Développement n’est pas fondée à se prévaloir d’une prescription quinquennale au motif qu’elle invoque une nullité absolue tirée d’une augmentation des engagements sociaux non décidée par tous les associés. Sur ce point et surabondamment, la cour observe que les dispositions de l’article L.225-96 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce puisque la société AMC n’est pas une société anonyme.
Il n’est pas contesté par les parties que la société Pradeyrol Développement a réglé les abonnements sollicités par la société AMC en vertu de l’assemblée générale du 10 juin 2010 jusqu’en mars 2012, ce qui constitue manifestement une exécution de la résolution ayant décidé de facturer aux associés, en fonction de leur participation au capital social, un abonnement annuel basé sur un forfait d’heures de vol prépayées. Le fait que les parties aient transigé en mars 2011 dans le cadre de la facturation de l’abonnement 2010 et des pénalités de retard est sans portée sur l’effectivité de l’exécution par la société Pradeyrol des obligations résultant des résolutions litigieuses. Elle a accepté de payer la « subvention d’abonnement 2011 » calculée sur 30 heures de vol (au lieu de 20 heures) et la subvention d’équilibre en contrepartie des avoirs concédés par la société AMC au titre de l’année 2010.
Dans la mesure où tant l’action en référé-provision que l’action au fond ont été introduites postérieurement au 10 juin 2013, date d’expiration du délai triennal édicté par l’article L. 235-9 du code de commerce et en l’état d’une exécution volontaire des résolutions de l’assemblée générale pendant plus d’une année, la société Pradeyrol est infondée à se prévaloir du principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle et n’est donc pas recevable à opposer la nullité de ces résolutions.
Dès lors, la société Pradeyrol Développement n’est pas fondée à remettre en cause le montant des abonnements devant être versé par chaque associé à compter du 1er janvier 2010, en fonction de sa participation au capital social, déterminée sur la base de la répartition définie statutairement entre le collège des associés séniors détenant plus de 15 parts sociales et celui des associés juniors détenant moins de 15 pars sociales. Le fait que les statuts mis à jour en 2007 aient prévu que cette répartition pourrait être faite en cas de besoin permettait, en toute hypothèse, à l’assemblée générale de s’y référer pour mettre en 'uvre des tarifs différenciés.
En ce qui concerne l’assemblée générale du 10 mai 2012, les parties n’ont pas cru utile de verser aux débats le procès-verbal des délibérations prises au cours de cette assemblée et ont produit un courrier du 15 mai 2012 adressé par la société AMC aux associés, dans lequel il est fait état des modifications de tarifs des heures de vols et des forfaits annuels qui auraient été décidés lors de cette assemblée.
La société Pradeyrol Développement invoque la nullité des résolutions prises par cette assemblée.
Or, et en prenant en compte la seule date de cette assemblée qui n’est pas contestée par les parties, il apparaît qu’au 3 octobre 2014, date de l’assignation au fond, le délai de prescription de trois ans n’était pas expiré.
La société Pradeyrol Développement considère que ce délai a été interrompu pendant l’instance en référé-provision engagée le 29 avril 2014 et ayant abouti à l’ordonnance du 3 juillet 2014. Or, il ressort de l’ordonnance produite aux débats par l’appelante en pièce n° 15 de son bordereau, que celle-ci n’a pas invoqué au titre des contestations émises devant le juge des référés, la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 10 mai 2012. Il n’y a donc pas eu d’interruption de la prescription.
Il appartenait, en conséquence, à la société Pradeyrol Développement de soulever l’exception de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 10 mai 2012 avant le 11 mai 2015. Cette exception de nullité qui a été soulevée devant les premiers juges le 30 juin 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, est donc irrecevable.
L’argumentation subsidiaire développée par la société Pradeyrol Développement quant à l’absence de justification de commandes ou de devis acceptés et par suite de la réalité des prestations facturées est totalement infondée puisque les sommes réclamées correspondent à l’abonnement forfaitaire annuel mis à la charge des associés en vertu de décisions collectives ne pouvant plus être contestées et n’ont rien à voir avec des échanges commerciaux.
En revanche et dans la mesure où le procès-verbal des délibérations adoptées par l’assemblée générale du 10 mai 2012 n’est pas produit, la seule copie du courrier en date du 15 mai 2012 émanant de la société AMC prétendument adressé à tous ses associés, et énumérant les décisions prises sans fournir le moindre élément sur les conditions de leur approbation, ne saurait suffire à justifier la prétendue hausse de l’abonnement annuel passant pour les associés détenant plus de 15 parts sociales de 20 heures de vol prépayées (tel que décidé le 10 juin 2010) à 45 heures, soit 125 % d’augmentation. La hausse du tarif horaire de vol passant de 1 950 euros HT à 2 100 euros HT (2 247 € TTC) n’est pas remise en cause par la société Pradeyrol Développement, s’agissant d’une décision qui pouvait être prise par la gérance.
Dès lors, et en l’absence de production du procès-verbal de l’assemblée générale des associés en date du 10 mai 2012 qui ne permet pas à la cour de connaître précisément la teneur des décisions prises à cette date, le montant des abonnements annuels dus par la société Pradeyrol Développement, seront calculés sur la base des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 10 juin 2010, soit 20 heures de vol prépayées au tarif de 2 247 euros TTC.
Il s’ensuit que la somme de 59 385 euros TTC correspondant à l’augmentation de l’abonnement à hauteur de 25 heures supplémentaires facturée le 18 décembre 2012 n’est pas justifiée. Le montant de l’abonnement annuel à compter de 2013 sera fixé à 44 940 euros TTC (2247 € x 20 h) soit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la somme totale de 179 760 euros (44 940 x 4).
La société Pradeyrol Développement ne conteste pas les 7 vols qu’elle a effectués au cours de l’année 2012 à bord de l’avion mis à sa disposition par la société AMC, ayant donné lieu à des débours avancés par celle-ci au titre des taxes, des hausses de carburant et des frais exposés par le pilote. La société AMC est bien fondée à solliciter le paiement des factures émises à ce titre, représentant une somme globale de 4 090,30 euros.
La société Pradeyrol Développement sera condamnée à payer à la société AMC la somme totale de 183 850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, étant observé que la société AMC ne formule aucune demande en paiement d’intérêts légaux antérieurs au prononcé de l’arrêt.
La société Pradeyrol Développement est bien fondée à contester l’enregistrement comptable de la créance invoquée par la société AMC sur son compte-courant d’associé.
En effet, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société AMC, M. Y, que les créances clients supérieures à un an et relatives aux avances sur frais et abonnements dus par les associés ont été reclassées en compte-courant d’associé dans le but de présenter des comptes donnant une image fidèle de la situation financière de la société.
L’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées par l’intimée a précisé qu’une telle présentation des comptes n’est pas conforme aux règles régissant le plan comptable. La créance non recouvrée et supérieure à un an aurait dû figurer sur le compte- clients.
La société AMC devra procéder à la régularisation des écritures comptables sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, étant ajouté que la société Pradeyrol Développement n’est pas responsable d’une telle erreur d’imputation et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, à ce titre.
La société AMC ne démontre pas le caractère abusif de la défense adoptée par la société Pradeyrol Développement et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, ce qui emporte rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société AMC et ordonnée par le premier juge afin d’apurer les comptes entre les parties et de déterminer si les écritures comptables étaient valables sera confirmée en ce qu’elle apparaissait nécessaire au vu des pièces produites en première instance et des contestations émises quant à l’imputation de la créance en compte-courant d’associé. Les frais en résultant resteront à la charge de la société AMC.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Pradeyrol Développement sera condamnée à payer à la société AMC la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que l’appel est recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Evoquant les points non tranchés par le jugement ;
Dit que les exceptions de nullité soulevées par la SARL Pradeyrol Développement sont irrecevables ;
Condamne la SARL Pradeyrol Développement à payer à la SARL Air Midi Centre la somme de 183 850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des abonnements des années 2013 à 2016 et des débours avancés au titre des vols effectués courant 2012 ;
Ordonne à la SARL Air Midi Centre de régulariser les écritures comptables de sorte que sa créance vis-à-vis de la SARL Pradeyrol Développement ne soit plus inscrite sur le compte-courant d’associé ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Rejette toutes autres demandes comme étant injustifiées ou infondées ;
Condamne la SARL Pradeyrol Développement à payer à la SARL Air Midi Centre la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Pradeyrol Développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la SARL Air Midi Centre ;
Condamne la SARL Pradeyrol Développement aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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