- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE IV : Du fonds de commerce
- Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant :
a) La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;
b) La deuxième, les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
c) La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.