Article R143-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Troyes, 16 décembre 2013, n° 2013001720

[…] Dans sa séance du 25/04/2013 et par lecture du 24/05/2013, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la SARL BURSA. […] $ Vu les articles L143-3 et 143-4 du Code de Commerce $ Vu l'article 113 du décret du 31/07/1992

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  • Fonds de commerce·
  • Prix·
  • Éléments incorporels·
  • Recouvrement·
  • Comptable·
  • Finances publiques·
  • Conseil d'etat·
  • Vente par adjudication·
  • Code de commerce·
  • Procédure d'adjudication

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 7 décembre 2010, n° 09/00058
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L 268 du Livre des procédures fiscales, A public compétent peut lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance, que cette vente soit, par dérogation aux articles L 143-3 et 143-4 du Code de commerce, effectuées dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs ou à des majeurs en tutelle, le président exerçant dans ce cas toutes les attributions confiées au tribunal par les article 1272 et suivants du Code de procédure civile ;

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  • Impôt·
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