- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Section 5 : Du maintien de l'activité.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.