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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 22 oct. 2011, n° 11/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00999 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2e prolongation)
[…]
N° de MINUTE 11/00999
Le vingt deux Octobre deux mil onze,
Nous, Madame Marie-José COUREAU-VERGNOLLE, Vice-président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, assistée de : Madame Louisa BOURAS, Greffier
En présence de Monsieur X Y, interprète en langue arabe, assermenté.
Statuant en audience publique ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogeant l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art L 552-1 à 12 du CESEDA) ;
Vu notre saisine par requête de M. le Préfet PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE reçue le 21 Octobre 2011 à 17h03, concernant :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent en date du 03 octobre 2011 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis 30 septembre 2011, relancée le 17 octobre 2011, n’a pas répondu à ce jour.
Elle ne s’est donc pas encore prononcée sur la délivrance du laissez-passer et aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’une décision favorable est sur le point d’intervenir à bref délai.
De jurisprudence constante, ce cas de figure s’apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de VINGT JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Monsieur Z A dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT JOURS imparti par l’ordonnance prise le 03 octobre 2011 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Le greffier
Le 22 Octobre 2011 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par fax de même suite
avocat avisé par fax
signature de l’interprète
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