Article L121-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version14/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20

L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.


Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

Au soutien de leur demande puis de leur appel, les requérants faisaient valoir que l'autorisation aurait été délivrée en méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 février 2023

Il est vrai que du point de vue de la volonté du requérant de se désister, cette volonté n'a pas perdue sa force du seul fait de l'intervention d'une clôture d'instruction. […] Cette lecture des textes est très curieuse, la cour semble avoir retenu la définition des espaces déjà urbanisé, en faisant l'impasse sur la définition des hameaux nouveaux qui sont l'alternative de l'article L 121-8, qu'il était nécessaire de mobiliser ici, et dont nous vous 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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www.loncle-avocat.fr · 28 juin 2017

Les journalistes sont considérés comme des auteurs d'oeuvres de l'esprit aux termes de l'article 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (…) ». […] En application de l'article L. 121-8, alinéa 1er, du CPI, « l'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. » Il en résulte que les oeuvres (textes, […]

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Décisions137


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 31 mai 2011, n° 09/04859
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.1135-4 du code du Travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce le remboursement des allocations de chômage par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ; […] que par suite, l'Agence Reuter n'établissant pas la renonciation de M. X à la publication de ses photographies, le moyen subsidiaire de l'intimée tiré de l'article L121-8 du code de la propriété intellectuelle, au demeurant non argumenté, n'est pas fondé ;

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  • Agence·
  • Photographie·
  • Photographe·
  • Singapour·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Oeuvre photographique·
  • Titre·
  • Liban·
  • Restitution

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 décembre 2010, n° 09/15012
Confirmation

[…] d'huissier sus-évoqués, l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil, les articles L 121-8, L 711-1 et suivants, L 713-2, L 713-3 et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, L 761-9 du code du travail ainsi que le principe de la loyauté des preuves, demande à la cour :

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  • Article de presse·
  • Force probante du constat d'huissier·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Titularité des droits d'auteur·
  • Atteinte aux droits d'auteur·
  • Usage à titre d'information·
  • Détournement de clientèle·
  • Situation de concurrence·
  • Création par un salarié·
  • Usage à titre de marque

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 septembre 2011, n° 09/15189

[…] T R I B U N A L […] rendu le 08 Septembre 2011 […] Le 28 septembre 2009, elle a fait assigner l'UFSBD devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles L122-4 et L121-8 du Code de la propriété intellectuelle. Elle réclame, outre des mesures de retrait et d'interdiction, le paiement des sommes de 25 000€ en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit moral. Elle sollicite également une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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