Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
Ouvrages scientifiques ou techniques ;
Anthologies et encyclopédies ;
Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
Illustrations d'un ouvrage ;
Editions de luxe à tirage limité ;
Livres de prières ;
A la demande du traducteur pour les traductions ;
Editions populaires à bon marché ;
Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixé forfaitairement. Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
L'article 2 de la loi du 11 mars 1957 précise que celle-ci protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quelles qu'en soient la forme d'expression ou la destination. Il résulte des termes de l'article 36 de la même loi, concernant notamment les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux, et de leur combinaison avec ceux de l'article 2 précité, que les dispositions dudit article 36 sont de portée générale et qu'il n'y a pas à distinguer selon que le contenu du journal est diffusé par la voie d'un support matériel imprimé ou par celle de la radiophonie.
L'article 36 de la loi du 11 mars 1957 a pour unique objet d'autoriser la stipulation d'une rémunération forfaitaire au profit de l'auteur tandis qu'en vertu de l'article 31 de la même loi la délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés relève exclusivement de la convention des parties .
[…] Mais attendu qu'après avoir écarté l'application de la convention collective invoquée par les conclusions, mais sans exclure celle des articles 35 et 36 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre précitée de M. Y…, laquelle concernait les films fournis par la société d'Encouragement, a souverainement retenu que malgré l'ambiguïté qu'elle a relevée, sans pour autant se contredire, dans l'exécution du contrat litigieux, la société FR3 ne rapportait pas la preuve d'un accord des deux parties incluant dans le salaire de M. Y… une redevance forfaitaire destinée à rémunérer la diffusion des photographies dont il était l'auteur ;