Rejet 22 novembre 1957
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Sur la décision
| Référence : | CE, 22 nov. 1957, n° 34.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 34.883 |
Sur les parties
| Parties : | Société à responsabilité limitée des laboratoires Cib wwwp a |
|---|
Texte intégral
REQUÊTE de la Société à responsabilité limitée des laboratoires Cib wwwp a, représentée par son gérant en exercice, tendant à l’annulation pour excès de pouvoi r de l’arrêté du Ministre de la Santé publique, en date du 28 décembre 1954
, rayant la Cibalgine des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
l’ordonnance du 19 octobre 1945; la loi du 18 août 1948; le décret du 12 avril 1952, Fordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s eptembre 1953;
Sur la compétence: – CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 août 1948 « Toute spécialité pharma ceutique… est remboursable par les caisses de sécurité sociale… Toutefois ne donnent lieu à remboursement… les spécialités qui font l’objet de publicité auprès du pas public…»; qu’aux termes de l’article 15 bis de ladite ordonnance « la liste des médicaments spécialisés remboursables est publiée au Journal officiel par arrêtés conjoints du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du Ministre de la Santé publique sur proposition d’une commission interministérielle…»; que les arrêtés susvisés, établissant ou modifiant la liste les produits que les caisses de sécurité sociale sont tenues de rembourser aux assurés, produisent leurs effets directement à l’égard de ces organismes dont ils fixent les obligations envers les assurés sociaux, relative ment à un produit déterminé; que, dans ces conditions, l’arrêté des Ministres de la Santé publique et du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 28 décembre 1954, rayant le produit dénommé « Cibalgine » de la liste des médicaments rembour sables doit être regardé, eu égard au fait qu’il s’applique à l’ensemble des caisses de sécurité sociale, comme étant au nombre des actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un Tribunal administratif ; que, dès lors, le Conseil d’Etat est, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du décret du 30 septembre 1953 pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête de la
, compétent
société à responsabilité limitée des laboratoires Ciba tendant à l’annulation de l’a usvisé du 28 décembre 1954;
rrêté s cevabilité de l’intervention de la chambre syndicale des fabricants de produits Su r la re Cons. que la chambre syndicale des fabricants de produits eutiques a intérêt à l’annulation de la décision attaquée; que, par suite, pharmaceutiques : phar
- mac
son i
nterv ention est recevable; galité de l’arrêté attaqué : Cons. que l’arrêté supprimant le produit «Cibalgine » de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux Su r la lé dénommé
-
, en application de l’article 15 précité de l’ordonnance du 19 octobre 1945, a été pris emande de la société belge Ciba, également productrice dudit. L ux
emb
ourg» à la d médicament;
7
Cons., d’une part, que les émissions de publicité dont s’agit, qui sont entendues sur le territoire français et sont diffusées en langue française par une station dont les programmes sont, notamment, destinés au public français, doivent être regardées, bien que provenant d’un territoire étranger, comme effectuées auprès du public français, qu’elles sont, par suite, suspectibles d’entraîner l’application de la disposi tion législative susvisée ; Cons., d’autre part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 15 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 août 1948 que la mesure de radiation de la liste des produits remboursables, laquelle ne revêt pas le caractère d’une sanction. est applicable dès lors que la spécialité a fait l’objet de publicité auprès du public, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette publicité a été effectuée à la demande du fabricant de la spécialité dont s’agit; que, par suite, la société à responsabilité limitée des laboratoires Ciba ne saurait se prévaloir de ce que la publicité en faveur de la Cibalgine » a été effectuée à la demande de la société belge Ciba pour soutenir que la disposition législative sus-rappelée ne pouvait légalement recevoir application; Cons., enfin, que si, aux termes de l’article 1er du décret du 12 avril 1952, sont regardées, « au sens de l’article 15 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, comme spécialités faisant l’objet de publicité auprès du public, toutes les spécialités bénéficiant d’une telle publicité sans distinguer si cette publicité s’applique directe ment ou non à toutes les formes sous lesquelles ces spécialités peuvent être présen tées », cette disposition, qui se borne à préciser les modalités d’application de la dispo sition législative sus-rappelée, n’a ni pour objet ni pour effet d’étendre la mesure de radiation édictée par la loi à des spécialités non visées par celle-ci; que, dès lors, la société à responsabilité limitée des laboratoires Ciba n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’article 1er précité du décret du 22 avril 1952 pour rayer 2
simultanément de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux les
produits dénommés «< Cibalgine ampoules injectables », Cibalgine comprimés », «Cibalgine solution », «Cibalgine suppositoires », […]
- poules injectables », «Cibalgine – adiphénine dragées »>, Cibalgine-adiphénine suppositoires », le Ministre de la Santé publique aurait fait application à ces produits d’une disposition réglementaire illégale;… (Intervention admise; requête rejetée).
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