Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 2012, n° 11/02819
TGI Nancy 25 octobre 2011
>
CA Nancy
Infirmation 24 septembre 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des droits de reproduction

    La cour a jugé que les actes de reprographie réalisés par Monsieur G Y étaient illicites, car effectués sans autorisation, et qu'ils portaient atteinte aux droits que le CFC est chargé de protéger.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait des actes de contrefaçon

    La cour a reconnu que le CFC avait subi un préjudice en raison des actes illicites de reprographie et a accordé une provision pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    La cour a jugé que Monsieur Y devait être condamné à payer des frais d'avocat au CFC, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt dans une affaire opposant le Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie (CFC) à Monsieur G Y. Le CFC a assigné Monsieur G Y en référé afin de lui interdire de reproduire des œuvres protégées sans autorisation. Le CFC a également demandé une expertise et une provision sur dommages et intérêts. Le juge des référés a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise ainsi qu'une interdiction de reproduire les œuvres. Le CFC a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne l'expertise et l'interdiction, et de condamner Monsieur G Y à verser une provision sur dommages et intérêts. Monsieur G Y demande à la Cour d'appel de confirmer le rejet de la demande de provision et de réformer l'ordonnance en ce qui concerne l'expertise et l'interdiction. La Cour d'appel a constaté que la violation du droit de reproduction était avérée et constitue un trouble manifestement illicite. Elle a donc ordonné une provision sur dommages et intérêts de 7 500 € et a condamné Monsieur G Y à payer 2 000 € au CFC.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 24 sept. 2012, n° 11/02819
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 11/02819
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 25 octobre 2011, N° 11/00401

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 2012, n° 11/02819