Infirmation 24 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 sept. 2012, n° 11/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 octobre 2011, N° 11/00401 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE FRANCAIS D' EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE ( CFC ) RCS PARIS 330285875 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 24 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02819 – 11/02931
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 14 et 24 Novembre 2011 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 11/00401, en date du 25 octobre 2011,
APPELANT :
CENTRE FRANCAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) RCS PARIS 330285875, dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur G Y
né le XXX à XXX, exerçant sous l’enseigne XXX, demeurant XXX
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Septembre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) est une société agréée par l’Etat dont l’objet social est la gestion des droits de reproduction par reprographie, et, de manière générale, la défense des intérêts matériels et moraux des titulaires de droits qu’il représente ; le 16 septembre 2010, il a mandaté Madame A Z, agent assermenté, pour effectuer un contrôle dans les locaux de l’établissement COPY 54, exploité par Monsieur G Y ; cet agent a constaté que ce dernier commercialisait des reproductions par reprographie, partielles ou intégrales, de certains ouvrages ; Madame Z a également constaté que ces reprographies avaient été réalisées sans le consentement du CFC et ne bénéficiaient pas de l’autorisation légalement requise ;
Par acte du 11 juillet 2011, le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE a assigné en référé Monsieur G Y devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir interdire au défendeur de faire des reproductions par reprographie d’oeuvres de l’esprit publiées au sens de l’article L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE a invoqué l’article 809, alinéa 1er ; il a soutenu que les reproductions effectuées dans l’établissement de Monsieur G Y constituaient un trouble manifestement illicite ; qu’en effet, il s’agissait d’actes constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale ; qu’en outre, le défendeur ne pouvait se prévaloir de l’exception de copies privées ; que Monsieur G Y n’était pas l’utilisateur des reprographies réalisées ; que celles-ci étaient destinées à la vente ; il a invoqué des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et du fait de l’atteinte portée aux intérêts collectifs et individuels des titulaires de droit qu’il représentait, ainsi que des frais exposés dans l’exercice de sa mission ; il a sollicité du Juge des référés la condamnation du défendeur à lui verser une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 22 000 euros ; il a, par ailleurs, demandé que soit ordonné une expertise ;
Monsieur G Y a conclu au débouté des demandes du CFC ; il a invoqué l’existence de contestations sérieuses quant à la nécessité d’une autorisation du CFC pour la reprographie des oeuvres litigieuses ; il a, en outre, contesté le montant de la provision sollicitée ; il a fait valoir que les sommes demandées étaient en inadéquation avec ses revenus ; il s’est, par ailleurs, opposé à la mesure d’expertise demandée par le CFC ;
Par ordonnance en date du 25 octobre 2011, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY a statué comme suit :
— ordonnons une expertise confiée à Monsieur X N O P Q R S T qui aura pour mission de :
* de se rendre sur les lieux, soit au 212 O du Général Leclerc à NANCY après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
* d’entendre les parties en leurs explications ainsi que si nécessaire tous sachants,
* de se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
* aux fins de :
* se faire remettre par Monsieur Y une copie des exemplaires informatiques et papier de toutes les reproductions d’oeuvres protégées dont il dispose,
* se faire remettre toute documentation commerciale et notamment le catalogue présenté à l’agent assermenté le 16 décembre 2010,
* se faire remettre tout document notamment comptable, fiscal ou relevé d’usage des photocopieurs justifiant de l’étendue des reproductions réalisées depuis 5 ans,
* fournir tous éléments d’information susceptibles de permettre d’apprécier l’étendue des manquements de Monsieur Y aux droits du CFC ainsi que les préjudices subis, et notamment le montant des recettes générées par la commercialisation des reproductions par reprographie d’ouvrages,
— interdisons Monsieur Y de faire, de laisser faire et de permettre la reproduction par reprographie d’oeuvres de l’esprit publiées au sens de l’article L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— ordonnons l’affichage d’un extrait de la présente décision sur la porte d’entrée de l’établissement, côté ruer et à hauteur du regard des clients, l’extrait comportant la mention suivante :
'CONDAMNATION D’UN CENTRE DE PHOTOCOPIES Monsieur G Y a été interdit d’effectuer des reprographies d’oeuvres protégées faute de disposer de l’autorisation légalement requise. Cette interdiction a été prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY sur la demande du CFC'
étant précisé que les caractères de cet extrait ne doivent pas être inférieurs à quatre centimètres de hauteur, devront être en noir sur fond jaune, la durée de l’affichage étant fixée à une période de six mois,
— disons que cet affichage interviendra dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— nous réservons la liquidation des astreintes,
— rejetons la demande de provision formée par le CFC,
— condamnons Monsieur Y à payer au CFC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamnons Monsieur Y aux dépens ;
Pour statuer ainsi, le Juge a retenu que l’existence d’actes de concurrence déloyale et d’actes de contrefaçon n’était pas établie de manière incontestable ; qu’en effet, il n’existait pas de liste des oeuvres soumises à autorisation pour leur reprographie ; qu’en outre, les photocopies avaient été réalisées à usage strictement privé et non pour une utilisation collective ; que les préjudices invoqués par le CFC n’étaient pas non plus établis de manière incontestable et incontestée ;
Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE a interjeté appel de cette décision par deux déclarations en date des 14 et 24 novembre 2011 ;
Par ordonnance de jonction en date du 14 février 2012, les affaires ont été jointes ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2012, le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE soutient qu’il a été désigné comme la société réputée cessionnaire du droit de reprographie ; que les reprographies en cause ont été réalisées sans son consentement ; qu’elles ne bénéficient donc pas de l’autorisation légalement requise ; que, par conséquent, les reproductions litigieuses caractérisent des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale ; qu’elles constituent donc un trouble manifestement illicite ; que ces pratiques lui causent un préjudice considérable ; qu’il subit un préjudice d’image important ; qu’il a, en outre, dû exposer des frais pour prévenir et faire cesser le trouble manifestement illicite ; que la reproduction de chaque ouvrage constitue un manque à gagner qui ne peut être inférieur au prix de l’ouvrage en cause ; que la circonstance que l’intimé n’aurait tiré que des faibles revenus de son activité illicite n’a aucune incidence sur les dommages que lui-même a subis ; que le barème tarifaire que lui-même propose aux entreprises de reprographies pour l’année 2011 ne peut constituer une base sérieuse d’évaluation de son préjudice ; qu’il importe peu que lui-même ait été mandaté pour protéger une oeuvre ; que le droit de reproduction par reprographie lui est cédé du seul fait de la publication d’une oeuvre ; que l’intimé ne pouvait se prévaloir de l’exception de copies privées ; que Monsieur G Y n’était pas l’utilisateur des reprographies réalisées ; que celles-ci étaient destinées à la vente ; qu’enfin, le fait qu’un agent assermenté procède à ses constatations sans se présenter et se comporte comme un client normal est licite et ne constitue pas une fraude ;
C’est pourquoi, le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné une expertise confiée à Monsieur X,
* interdit à Monsieur Y de faire, de laisser faire et de permettre la reproduction par reprographie d’oeuvres de l’esprit publiées au sens de l’article L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
* ordonné l’affichage d’un extrait de la présente décision sur la porte d’entrée de l’établissement, côté rue et à hauteur du regard des clients, l’extrait comportant la mention suivante :
'CONDAMNATION D’UN CENTRE DE PHOTOCOPIES Monsieur G Y a été interdit d’effectuer des reprographies d’oeuvres protégées faute de disposer de l’autorisation légalement requise. Cette interdiction a été prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY sur la demande du CFC'
étant précisé que les caractères de cet extrait ne doivent pas être inférieurs à quatre centimètres de hauteur, devront être en noir sur fond jaune, la durée de l’affichage étant fixée à une période de six mois,
* dit que cet affichage interviendra dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte 500 € par jour de retard,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les autres demandes du CFC,
— condamner Monsieur Y à verser au CFC une provision sur dommages et intérêts de 22.000 € en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçons constitués par les reproductions par reprographies d’oeuvres publiées,
— y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à payer au CFC la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2012, Monsieur G Y fait valoir qu’il existe une liste des oeuvres qui sont soumises à autorisation en vue de leur reprographie ; que le CFC n’apporte pas la preuve d’un mandat quelconque concernant les ouvrages cités ; que les photocopies réalisées sont à usage strictement privé et pour une utilisation non collective ; que le 'catalogue’ dont se prévaut l’appelant correspond à la liste des extraits d’ouvrages que son fils a été amené à photocopier dans le cadre de ses études de médecine ; que, par ailleurs, la validité du procès-verbal du N septembre 2010 est contestable ; qu’en effet, l’infraction alléguée a été commise à la demande de l’agent ; qu’en outre, ce dernier ne s’est pas présenté lors de son contrôle ; que, par ailleurs, les sommes sollicitées sont en inadéquation avec son activité ; que le préjudice du CFC peut au maximum être fixé au montant de la redevance 2011 qu’il aurait réglée pour être autorisé à effectuer des reprographies d’oeuvres protégées ; que la constatation des atteintes portées aux droits de reproduction des auteurs et le recouvrement des montants qui doivent leur revenir relèvent de l’activité normale du CFC ;
Par conséquent, Monsieur G Y demande à la Cour de :
— à titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 octobre 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY statuant en référé en ce qu’elle a rejeté la demande de provision par le CFC,
— à titre infiniment subsidiaire et seulement si la Cour venait à faire droit à la demande de provision du CFC :
— limiter le montant du préjudice dont se prévaut le CFC au regard de l’existence de contestations sérieuses,
— en tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le CFC,
* interdit à Monsieur Y, de laisser faire et de permettre la reproduction par reproduction d’oeuvres de l’esprit publiées au sens de l’article L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
* ordonnée l’affichage d’un extrait de la présente décision sur la porte d’entrée de l’établissement côté rue à et hauteur du regard des clients, l’extrait comportant la mention suivante :
'CONDAMNATION D’UN CENTRE DE PHOTOCOPIES Monsieur G Y a été interdit d’effectuer des reprographies d’oeuvres protégées faute de disposer de l’autorisation légalement requise. Cette interdiction a été prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY sur la demande du CFC'
étant précisé que les caractères de cet extrait ne doivent pas être inférieurs à quatre centimètres de hauteur, devront être en noir sur fond jaune, la durée de l’affichage étant fixée à une période de six mois,
— condamner le CFC à régler à Monsieur Y exerçant sous l’enseigne COPY 54 la somme de 4.000 e au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le CFC aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu en droit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite (article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) ;
Attendu que le CFC a été agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication en qualité de société de perception et de répartition des droits de reproduction par reprographie ;
Attendu que le constat établi le N octobre 2010 par Madame Z, agent assermenté, a pleine valeur probante ; qu’il n’a pas été obtenu par mise ou fraude ;
Que cet agent a pu constater :
'Que sur la porte d’entrée de l’établissement ainsi que sur le mur situé à droite du comptoir en entrant était apposée une affiche portant l’indication suivante : 'Nous rappelons à notre clientèle que la reproduction par photocopies d’oeuvres protégées est interdite par la loi',
Que sur une affiche disposée au-dessus du comptoir était précisé qu’il existait des tarifs dégressifs, des tarifs étudiants, ainsi que des possibilités d’abonnement,
Que sur un copieur situé à gauche en entrant [voir plan 'copieur A'] était reproduite, en plusieurs exemplaires, une trentaine de pages de l’ouvrage 'Dossiers Transversaux’ de C D et E F, publié par les Editions Ellipses, dans la collection Les dossiers du DCEM,
Qu’étaient à disposition sur le comptoir, deux classeurs blancs contenant chacun plusieurs dizaines de pochettes plastiques transparentes, chacune de celle-ci contenant, disposées dos à dos, deux pages reproduisant chacune la couverture d’un livre publié, par exemple, par Ellipses, Masson, Vernazobres-Grego ou Estem,
Que sur la majorité des reproductions de pages de couverture d’ouvrages contenue dans les classeurs blancs figurait un code barre portant la mention 'BIBLIOTHÈQUE MÉDECINE NANCY 1",
Qu’un client présent dans l’établissement a consulté l’un des classeurs blanc.'
Que le rapport se poursuit ainsi :
'Ai demandé, le 16 septembre 2010, à 10 heures 35,
à un homme présent dans l’établissement et semblant y travailler, ci-après dénommé le 'préposé', n’ayant pas eu connaissance de son identité ni de sa qualité, s’il était possible d’obtenir une copie d’un ouvrage présenté dans les classeurs blancs. Le 'préposé’ m’a répondu par l’affirmative. Il m’a alors remis un cahier de commande en me demandant d’indiquer mon nom, le titre, l’édition et la collection des ouvrages que je souhaitais.
J’ai alors rempli le cahier de commande, sur lequel figurait déjà plusieurs commandes, et commandé l’ouvrage intitulé 'Gynécologie Obstétrique’ des éditions Masson dans la collection Réviser et s’entraîner en DCEM, ainsi que l’ouvrage intitulé 'Gynécologie Obstétrique’ des éditions Ellipses dans la collection Les dossiers du DCEM. J’ai ensuite remis le cahier de commande à un autre client de l’établissement qui souhaitait commander un ouvrage à son tour. Le préposé m’a invitée à revenir le lendemain matin afin de récupérer mes exemplaires.
Ai demandé, le N septembre 2010, à XXX,
à une femme présente dans l’établissement et semblant y travailler, ci-après dénommée la 'préposée', n’ayant pas eu connaissance de son identité ni de sa qualité, si les exemplaires que j’avais commandés la veille étaient prêts. La 'préposée’ s’est alors rendue dans une arrière-salle et est revenue avec la reproduction de deux ouvrages, chacun recouvert d’un film plastique, qu’elle a reproduits et reliés devant moi.
La 'préposée’ m’a alors remis [voir pièces jointes en annexe 2] :
— la reproduction intégrale de l’ouvrage intitulé 'Gynécologie Obstétrique’ d’E. K-L des éditions Masson dans la collection Réviser et s’entraîner en DCEM, dont les pages 2, 114 et 116 sont manquantes,
— la reproduction intégrale de l’ouvrage intitulé 'Gynécologie Obstétrique’ de I J, des éditions Ellipses dans la collection Les Dossiers du DCEM dont les pages 6, 10, 32, 42, 48, 54, 112 et 116 sont manquantes.'
Attendu que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’appelante fait valoir que la violation de l’article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle est avérée et qu’elle constitue au regard de la compétence du juge des référés un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser ;
Qu’il apparaît en effet, que Monsieur Y exerce son activité à titre lucratif, de manière organisée et habituelle à destination d’une véritable clientèle ; qu’il fait ainsi subir un préjudice certain au CFC et aux intérêts que celle-ci est légalement chargée de protéger, étant rappelé que la publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie au CFC conformément à l’article L 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’en l’état des productions Monsieur Y sera condamné à payer au CFC une provision de 7.500 € ;
Qu’en conséquence, il y a finalement lieu de réformer la décision déférée sur le rejet de la demande de provision ;
Que Monsieur Y qui succombe en son action sera condamné à payer la somme de 2.000 € au CFC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande provisoire du CFC et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Monsieur Y à payer au CFC une provision de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €) outre les intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
Condamne Monsieur Y à payer au CFC la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : M. H. DELTORT.-
Minute en neuf pages.
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