Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/10033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2021, N° 19/04618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10033 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04618
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMEES
SCP BTSG² Prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société CG SALES NETWORKS FRANCE domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [P] a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre position III A, à compter du 1er septembre 2014 par la société CG Sales Network France.
La rémunération moyenne mensuelle du salarié était de 5 474,97 euros.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 14 novembre 2018, M. [P] a remis sa démission à l’employeur. Il a quitté son poste définitivement le 12 février 2019.
Après la remise de son solde de tout compte, M. [P] a contesté celui-ci par courrier du 18 avril 2019 et a sollicité un rappel de bonus pour la période de septembre 2014 à février 2019 ainsi qu’un rappel d’indemnité de ses congés payés selon la méthode de calcul des 10%.
Par courrier du 2 mai 2019, la société CG Sales Network France a considéré qu’il n’y avait eu aucune erreur de calcul pour l’indemnité de congés payés, pas plus qu’il n’y avait lieu de payer le bonus demandé par le salarié.
M. [P] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mai 2019 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer ledit rappel de bonus, l’indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04618.
Le 4 mars 2020, M. [P] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de salaires au titre de la clause de non-concurrence. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01898.
Le 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CG Sales Network France et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 1er juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— prononcé la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG 20/01898
— fixé la créance de M. [P] au passif de la SA CG Sales Network France, liquidée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [N], liquidateur, à la somme de 32 849,76 euros au titre de rappel de salaire au titre de la clause de non-concurrence,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
Le 9 décembre 2021, M.[P], qui n’avait pas été touché par la notification du jugement, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2022, M.[P], appelant, demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a admis le principe d’une créance à son profit au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et a ordonné l’inscription au passif de la société CG Sales Network France à ce titre
Pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité la somme allouée au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à 32 849,76 euros et dit que cette indemnité ne générait pas de congés payés et en ce qu’il a fixé au passif de CG Sales Network France la seule somme de 32 849,76 euros
— débouté M.[P] de :
— sa demande de paiement au titre du rappel de bonus à compter de septembre 2015 à février 2019 et des congés payés afférents,
— sa demande de paiement au titre du rappel des indemnités de congés payés pour la période de 2017 à 2019
— sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Et statuant à nouveau :
Vu l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CG Sales Network France par le tribunal de commerce de Paris le 2 juillet 2020
— fixer les créances de Mr [J] [P] au passif de la société CG Sales Network France comme suit :
* rappel de bonus de septembre 2015 à février 2019 : 17 989,98 euros
* congés payés afférents : 1 798,99 euros
* rappel d’indemnités de congés payés pour la période de 2017 à février 2019 : 1 415,06 euros
* rappel au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 35 576,66 euros
* indemnités de congés payés sur rappel de salaire au titre de la clause de non-concurrence : 3 537,67 euros
Avec intérêts au taux légal pour les rappels de salaire à compter de la convocation adressée à la société pour les demandes de rappel de salaires, indemnités de licenciement (sic) et contrepartie financière et pour les dommages et intérêts à compter du jugement du conseil de prud’hommes à intervenir (sic)
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer par conséquent sa créance totale de M.[P] au passif de CG Sales Network France à la somme de 66 863,17 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à compter de la convocation adressée à la société pour les demandes de rappel de salaires, contrepartie financière et indemnité de licenciement
— à compter de l’arrêt de la cour à intervenir pour les demandes de dommages et intérêts
— débouter les AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— déclarer l’arrêt à intervenir et l’ensemble de ces créances opposables aux AGS/ CGEA, partie intervenante
— condamner les AGS/CGEA à les prendre en charge conformément aux articles. L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail
— ordonner à la SCP BTSG prise en la personne de Me [N], [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SA CG Sales Network France et/ou à AGS CGEA, à remettre M.[P] :
— Attestation Pôle emploi
— Certificat de travail
— Solde de tout compte
— Bulletins de paie rectifiés
— laisser les dépens à la charge de la procédure collective de la SA CG Sales Network France.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mars 2022, l’AGS CGEA IDF OUEST, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La déclaration d’appel de M. [P] a été signifiée par huissier à la SCP BTSG le 11 février 2022, de même que ses conclusions d’appelant le 28 mars 2022.
La SCP BTSG n’a cependant pas constitué avocat.
La cour se réfère donc aux conclusions des parties constituées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des bonus
M. [P] fait valoir que l’article 7 de son contrat de travail prévoit : « En contrepartie de son travail, M. [P] percevra une rémunération annuelle brute de 60 000 euros (Soixante mille Euros) sur treize mois. Une prime de fin d’année est également prévue.
Le calcul de cette prime se fait en fonction des performances de la Société d’une part, et de celles de M. [P] d’autre part. Le jugement des performances de M. [P] sera basé, entre autres critères.(sic)
Le montant de la prime est fixé à maximum 1 mois de rémunération sous les conditions énumérées ci-dessus. »
Il souligne que son employeur ne lui a jamais fixé d’objectifs à atteindre et ne justifie d’ailleurs pas avoir accompli cette obligation. Il en déduit qu’il avait droit chaque année au versement de l’intégralité de la rémunération variable, soit un mois de salaire.
L’AGS CGEA IDF soulève la prescription d’une partie de cette demande et rappelle à ce titre que le contrat de travail ayant été rompu le 12 février 2019, toute demande de rappel de bonus antérieure au 12 février 2016 doit être déclarée irrecevable car prescrite. Par ailleurs, l’AGS CGEA fait valoir que le salarié, qui a bénéficié de la prime de fin d’année en septembre 2018, n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et que lorsqu’il ne précise pas au salarié les objectifs à réaliser ni les conditions de calcul vérifiables de sa part variable, cet élément de rémunération doit être versé intégralement pour chaque exercice.
Il n’est pas contesté que la société CG Sales Network France n’a pas communiqué à M. [P] ses objectifs ni les éléments permettant de calculer sa rémunération variable. Il sera donc fait droit à la demande de ce dernier sur la période non prescrite. Il convient de fixer la somme de 13 374,59 euros au passif de la société à titre de rappel de la rémunération variable outre la somme de 1 337,45 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de l’indemnité de congés payés
M.[P] rappelle que conformément aux dispositions du code du travail, c’est la formule de calcul des congés payés la plus favorable au salarié qui doit lui être appliquée.
Le salarié fait valoir que l’indemnité de congés payés peut être égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ou bien être calculée en fonction de la règle du maintien du salaire.
Or, l’employeur lui a appliqué la règle du maintien de salaire ce qui a eu, selon le salarié, pour conséquence, d’exclure une partie de sa rémunération à savoir son treizième mois et son bonus.
Il s’estime donc fondé à solliciter la somme de 1 415,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de congés payés.
L’AGS CGEA soutient, quant à elle, que le 13ème mois, qu’il soit identifié ou non comme une prime, doit être exclu de la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
La cour rappelle que le treizième mois de salaire étant calculé pour l’année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n’est pas affecté par le départ du salarié en congé et il est en conséquence exclu de l’assiette de calcul des congés payés. En revanche, la rémunération variable assise au moins pour partie sur des résultats produits par le travail du salarié et qui est donc affectée par le départ en congé de celui-ci, doit être prise en compte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [P] à hauteur de 404,30 euros pour prendre en compte la rémunération variable qui lui avait été versée en 2018.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la clause de non-concurrence
L’article 10 du contrat de travail comporte une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois. L’article 10.2 stipule « en contrepartie de cet engagement de non concurrence, la Société réglera à Monsieur [P], pendant l’exécution de son engagement de non-concurrence, une indemnité correspondant à 5/10ème de la moyenne mensuelle des douze derniers salaires versés à M. [P] ».
M. [P] indique que l’employeur n’a pas levé la clause de non-concurrence à la suite de sa démission. Il expose que le conseil de prud’hommes a reconnu que sa demande était justifiée et y a fait droit mais en se fondant sur un salaire de référence de 5 474,96 euros au lieu de 5 896,11 euros et sans lui allouer les congés payés en contrepartie de la clause de non-concurrence.
L’AGS soutient que M.[P] ne rapporte pas le moindre d’élément démontrant le respect de la clause de non-concurrence suite à sa démission. En conséquence, elle sollicite son débouté.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas libéré M. [P] de sa clause de non-concurrence et qu’il n’est pas allégué que ce dernier ne l’aurait pas respectée.
La cour retient, au regard du salaire perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture, que le salaire de référence est de 5 896,11 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [P].
La cour rappelle que cette indemnité ayant une nature salariale, elle ouvre droit à congés payés. Il sera fait droit à la demande de M. [P] à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] soutient que c’est en parfaite connaissance que la société CG Sales Network France a ignoré son obligation contractuelle de paiement de la prime contractuelle d’une part et de la clause de non-concurrence d’autre part.
Il explique avoir ainsi subi un double préjudice : un préjudice financier puisqu’il n’a pas bénéficié immédiatement de l’intégralité de sa rémunération et un préjudice d’anxiété dans l’ignorance de savoir s’il pouvait compter sur sa rémunération variable puis sur l’indemnisation de sa clause de non-concurrence.
L’AGS soutient que le salarié ne rapporte aucun élément au soutien de sa demande, ni ne démontre la réalité de son préjudice que ce soit sur le principe ou le quantum.
M. [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre de la rémunération variable et de la clause de non-concurrence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
Sur la garantie des AGS
Les AGS ne remettent pas en cause le principe de leur garantie dont elles se bornent à rappeler l’assiette et les plafonds.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Sales Network France devra remettre à M. [P] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.
La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Sales Network France sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la jonction et débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [J] [Y] au passif de liquidation judiciaire de la société CG Sales Network France, représentée par la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :
* 13 374,59 euros à titre de rappel de la rémunération variable
* 1 337,45 euros au titre des congés payés afférents
* 404, 30 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
* 35 576,66 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence
* 3 537,67 euros au titre des congés payés afférents
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts
Dit la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Sales Network France devra remettre à M. [J] [Y] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
Condamne la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Sales Network France à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Sales Network France aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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