Article L131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2006

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 () JORF 3 août 2006

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006
4 textes citent l'article

Commentaires24


www.houdart.org · 16 janvier 2022

Cette ordonnance a pour objectif d'aligner le régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle de ces personnes avec celui qui est réglementé par le Code de la propriété intellectuelle pour les salariés et les agents publics (articles L113-9, L131-3-1 du CPI et L611-7 du CPI). […] […] Cette ordonnance prévoit que sont concernées les personnes ou inventeurs qui ne relèvent pas des articles L.113-9 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

Cette délégation lui confère des pouvoirs étendus et importants : les articles L. 131-15 à 17 prévoient que les fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou 1 Art. L. 131-2. 2 Art. L. 131-3. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L. 222-1 ss.). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 31 mars 2015, n° 14/06871
Infirmation

[…] A à son commanditaire, la Ville de Paris', prétend à titre liminaire que celui-ci doit être déclaré irrecevable à agir – au sens de l'article 31 du code de procédure civile – sur le fondement de ses droits patrimoniaux ; qu'il soutient que c'est à tort que l'appelant se prévaut des dispositions transitoires de l'article 50 II de la loi n°2006-961 du 1 er août 2006 pour dire que l'article L131-3-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, s'applique en l'espèce, en observant que si l'article 50 II dispose, […] Considérant qu'il en résulte – étant rappelé que selon l' article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est constituée par toute représentation, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 27 décembre 2016, n° 14/10362
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur la contrefaçon, que les photographies réalisées pour la commune d'Arles sont originales et protégeables au titre du droit d'auteur ; qu'il n'est pas dérogé à cette protection lorsque l'auteur est un agent de l'Etat puisque si, en application de l'article L 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat est dès sa création, cédée de plein droit à l'Etat, c'est uniquement dans la mesure où son utilisation est strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public et qu'en tout état de cause, […]

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  • Droits d'auteur·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/05512
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L113-2, L113-3, L113-3-1 et L131-3-2 du code de propriété intellectuelle, […] En application de l'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.

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