Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 20 mai 2026, n° 495633 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2220291 et 2221455 |
| Dispositif : | Renvoi TC (en attente) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:495633.20260520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites nées du silence gardé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur ses demandes du 29 avril 2022 tendant à la communication, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’enregistrements audiovisuels de sessions de tests comportementaux sur des souris à des fins de recherche médicale réalisés, d’une part, dans le centre de recherches de l’Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (IPNP) et, d’autre part, dans celui du Neurocentre Magendie à Bordeaux. Par un jugement n° 2220291 et 2221455 du 3 mai 2024, ce tribunal a, d’une part aux articles 1er à 3, fait droit à la demande de cette association portant sur la communication des enregistrements audiovisuels des tests réalisés au sein du Neurocentre Magendie, enjoint l’INSERM de procéder à leur communication dans un délai d’un mois et mis à la charge de cet institut la somme de 1 500 euros à verser à l’association au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, rejeté, à son article 4, la demande de l’association portant sur les enregistrements réalisés au sein de l’IPNP.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 2 juillet et 1er octobre 2024, l’INSERM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il fait droit, par ses articles 1er à 3, à l’une des demandes de l’association One Voice ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter, dans cette même mesure, la demande de l’association One Voice portant sur la communication des enregistrements audiovisuels des tests réalisés au sein du Neurocentre Magendie de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’association One Voice la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de la recherche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association One Voice ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 avril 2022, l’association One Voice a demandé à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui est un établissement public national à caractère scientifique et technologique en vertu de l’article R. 324-1 du code de la recherche, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment les enregistrements audiovisuels des sessions de tests comportementaux réalisés sur des souris par des chercheurs exerçant au sein d’une unité mixte de recherches du Neurocentre Magendie de Bordeaux, pour les besoins d’une étude sur les effets secondaires d’un médicament dont les conclusions ont été publiées en mars 2021 dans une revue médicale. L’INSERM se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, après avoir retenu que les productions audiovisuelles en litige réalisées dans le cadre de cette étude scientifique ne présentaient pas le caractère d’une œuvre de l’esprit, a annulé pour excès de pouvoir le refus de leur communication par l’INSERM qui s’était fondé sur le refus de divulgation opposé par leurs auteurs, et lui a enjoint de procéder à cette communication.
2. D’une part, le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En vertu de l’article L. 311-4 du même code, les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Ces dernières dispositions impliquent, avant de procéder à la communication de documents présentant le caractère d’œuvres de l’esprit et n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de leur auteur.
3. D’autre part, aux termes des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. / (…) / Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique ». L’article L. 112-2 du même code dispose que : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / (…) / 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-7 de ce code : « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ».
4. Ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits, le recours formé contre un refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une demande de communication de documents administratifs présentée sur le fondement des dispositions, issues de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiées au code des relations entre le public et l’administration relève de la compétence du juge administratif à qui il appartient d’apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande entre ou non dans le champ d’application de ces dispositions.
5. Toutefois, selon l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les « actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
6. Dans ces conditions, la question que présente à juger le litige, relatif à une demande de communication d’un document administratif sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration alors que le document demandé est susceptible d’être qualifié d’œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, tenant au point de savoir si le juge administratif est pleinement compétent pour statuer sur le litige ou s’il doit, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer et saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle pour déterminer si la qualification d’œuvre de l’esprit doit être retenue, soulève une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue au premier alinéa de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, selon lequel : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».
7. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur le litige opposant l’association One Voice à l’INSERM et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de l’INSERM jusqu’au ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l’association One Voice.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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