Entrée en vigueur le 14 novembre 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
En matière d'édition musicale, un ouvrage au sens de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales. […] La cour d'appel de Paris a annulé le contrat de préférence. […] Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 132-4 du CPI, dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l'article L. 131-1 du même code, sont d'interprétation stricte et que la notion d'ouvrage au sens de l'article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un "album" comportant plusieurs oeuvres musicales, les juges du fond, […]
Lire la suite…En matière d'édition musicale, un ouvrage au sens de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales. Est donc nulle la clause non limitée dans le temps prévoyant la cession des droits sur des albums à venir composés de plus de cinq oeuvres. Une autrice, compositrice et interprète a conclu avec des éditeurs des contrats de cession et d'édition (...)
Lire la suite…[…] représenté par Maître Laurence GOLDGRAB de l'AARPI A. SCHMIDT – L. GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0391 […] [Localité 4] […] 27. L'article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle impose à l'éditeur une reddition de compte au moins une fois par an. […] 35. Aux termes de l'article L.132-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au contrat du 1er juin 2013, "est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
[…] Par actes des 7 et 8 mars 2005, MM. Y et Z ont assigné, suivant la procédure à jour fixe, la société I J et M. A aux fins de voir le tribunal au visa des articles L 131-1 et suivants, L 132-4 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle :
[…] selon l'article L. 132-4 , […] du code de la propriété intellectuelle , […] qu'en affirmant que l'article 13 du contrat dont elle était saisie était illicite au regard de l'article L . 131-1 du Code de la propriété intellectuelle bien qu'il ait seulement imposé aux auteurs d'accorder au producteur un premier regard sur l'acquisition des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelles de leur prochain scénario, […] qu'en jugeant que les pactes de préférence consentis par les auteurs à l'exposante étaient nuls après avoir constaté qu'ils stipulaient que « il est d'ores et déjà […]