Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 mai 2022, n° 21/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2098
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 21/03912 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBW4
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Affaire :
[C] [B]
C/
Association AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX (AAIR) MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MAGNE loco Maître TERQUEM-ADOUE de la SELARL DUCRUC-NIOX TERQUEM-ADOUE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX (AAIR) MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE TARBES
RG numéro : R21/00012
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] a été embauchée par le Centre de dialyse [5] à compter du 1er juin 1993 par contrat à durée déterminée en qualité de rédacteur, 2ème niveau. À compter du 1er octobre 1993, elle a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée.
En novembre 2013, la société Polyclinique de l’Ormeau a repris l’exploitation du centre de dialyse et le contrat de travail lui a été transféré.
Le 19 février 2015, une convention tripartite a organisé le transfert du contrat de travail à l’Association d’aide aux insuffisants rénaux de la région Midi-Pyrénées (AAIR Midi-Pyrénées). Le 23 février 2015, un contrat à durée indéterminée a été conclu pour un poste d’assistante administrative, coefficient 439.
Le 16 septembre 2021, l’AAIR Midi-Pyrénées a suspendu le contrat de travail de Mme [C] [B] en raison de l’absence de justification par cette dernière de son respect de l’obligation vaccinale contre la Covid 19.
Le 27 septembre 2021, Mme [C] [B] a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’AAIR Midi-Pyrénées,
— dit n’y avoir pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite,
— dit n’y avoir pas lieu à référé pour statuer sur d’éventuels dommages-intérêts,
— dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— condamné Mme [C] [B] aux éventuels dépens.
Le 3 décembre 2021, Mme [C] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [C] [B] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— en présence d’une voie de fait, se déclarer compétente pour apprécier la légalité par la voie de l’exception de l’article 49-2 du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, et déclarer cette disposition illégale, en ce sens que le pouvoir réglementaire a empiété sur la compétence du législateur par violation des articles 34 et 37 al. 1 de la constitution du 4 octobre 1958,
— juger la nullité de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 16 septembre 2021 consistant en la suspension de son contrat de travail pour ne pas avoir présenté à son employeur le justificatif quant à l’obligation vaccinale Covid 19 sur le fondement des articles R.4624 et L.1132-1 du code du travail,
— juger que l’article 49-2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 a été édicté en violation d’un droit fondamental constitutionnellement garanti, en ce sens que le droit du travail est un droit fondamental, principe relevant des droits sociaux à la charge de l’État, inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946,
— juger que la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 16 septembre 2021 consistant en la suspension de son contrat de travail pour ne pas avoir présenté à son employeur le justificatif quant à l’obligation vaccinale Covid 19 alors qu’elle occupe un emploi administratif est nulle,
— juger que l’AAIR Midi-Pyrénées ne pouvait édicter une mesure de suspension de sa prestation de travail par courrier du 16 septembre 2021, sur la base d’un décret qui porte atteinte à un droit fondamental,
— juger sa réintégration immédiate à l’emploi qu’elle occupait à la date du 16 septembre 2021 au sein de l’AAIR Midi-Pyrénées avec paiement des salaires à compter de cette date,
— juger la nullité de la suspension de sa prestation de travail faute pour son employeur de l’avoir convoquée passé le délai de trois jours à compter de la notification de sa suspension,
— condamner l’AAIR Midi-Pyrénées à la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
— condamner l’AAIR Midi-Pyrénées à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association AAIR Midi-Pyrénées demande à la cour de':
— à titre principal :
— reformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté l’irrecevabilité de la requête de Mme [C] [B],
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [B] en l’absence de motivation de sa requête,
— à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise sur le surplus,
— juger que Mme [C] [B] ne fait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite,
— constater que la formation de référé est incompétente matériellement,
— en tout état de cause :
— débouter Mme [C] [B] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et la régularité de la requête en référé
En application des articles R.1455-9, R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, la requête en référé comporte «'les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. comporte un exposé sommaire des motifs.'»
L’exigence d’un exposé sommaire des motifs n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile sont :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
A supposer que l’indication de l’objet de la demande s’entend également de ses moyens et donc de l’exposé sommaire des motifs, son absence ou son insuffisance constitue un vice de forme et, en application des articles 114 et 116 du code de procédure civile, la nullité :
— ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
— est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’exposé des motifs de la requête est : «'Je conteste la suspension de mon contrat de travail pour raison de non vaccination à compter du 16 septembre 2021 décision prise en violation du code du travail'». Il est donc très lapidaire. En revanche, l’AAIR Midi-Pyrénées s’est ensuite vue communiquer des conclusions par lesquelles Mme [B] a invoqué l’exception d’illégalité de l’article 49-2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant en une sanction disciplinaire discriminatoire, et ne justifie pas de l’existence d’un grief postérieurement à celles-ci. L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable et complétée en ce que l’exception de nullité à défaut d’exposé sommaire des motifs doit être rejetée.
Sur la légalité de l’article 49-2 du décret 2021-1059 du 7 août 2021
Le décret 2021-1059 du 7 août 2021 comporte trois articles, de sorte que la demande tendant à dire entachée d’illégalité un article 49-2 qui n’existe pas est sans objet.
Sur la suspension du contrat de travail
En application de l’article R1455-6 du code du travail, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les articles 12 à 19 de la loi 2021-1040 de la loi du 5 août 2021, relatifs à la vaccination obligatoire contre la covid 19, ne la limitent pas aux seules personnes exerçant leur activité en contact avec les personnes vulnérables. Mme [B] y est tenue en application de l’article 12 I 1° a de cette loi, qui dispose que doivent être vaccinés contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code. Il n’est fait aucune distinction suivant les tâches de ces personnes, ni suivant qu’elles exercent leur activité dans des locaux affectés aux soins ou non, ni suivant qu’elles sont ou non en contact avec des patients, et seuls sont exclus de l’obligation, en application de l’article 12 III, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux des établissements de santé publique et des hôpitaux des armées. Un centre de dialyse étant un établissement de santé publique, Mme [B], est, en application de ces seules dispositions légales à l’exclusion de toute disposition réglementaire, tenue à obligation de vaccination contre la covid 19. De même, en application de l’article 12 2° et 3°, sont soumis à obligation vaccinale, même lorsqu’ils n’exercent pas dans des établissements de santé publique ni des hôpitaux des armées, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que les psychologues, les ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes, et en application de l’article 12 4°, les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces derniers, qui s’entendent, aux termes de l’article 49-2 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 créé par l’article 1er du décret 2021-1059 du 7 août 2021, des espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité de ces professionnels ainsi que de ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.
La loi 2021-1040 de la loi du 5 août 2021 prévoit que le contrat de travail des personnes soumises à obligation de vaccination contre la covid 19 et qui n’y satisfont pas, est suspendu, étant observé que :
— suivant l’article 13 II, les personnes soumises à obligation de vaccination sont tenues de justifier y avoir satisfait ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics ;
— suivant l’article 13 V, les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité ;
— suivant l’article 14 I B, à compter du 15 septembre 2021, les personnes soumises à obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas justifié y avoir satisfait ;
— suivant l’article 14 II, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité à défaut de satisfaire à l’obligation de vaccination, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
Il résulte de ces éléments que, comme considéré par le premier juge, c’est à tort que Mme [B] soutient :
— que l’obligation de vaccination contre la covid 19 n’a été édictée par la loi 2021-1040 de la loi du 5 août 2021 qu’à l’égard de personnes en contact avec des personnes vulnérables et lui est applicable par suite de son extension par décret aux personnels administratifs, et par suite, que la suspension de son contrat de travail est constitutive d’une voie de fait pour résulter d’un décret contraire à la loi,
— que son employeur n’était pas légitime à lui demander de justifier du respect de l’obligation de vaccination contre la covid 19 ni à être destinataire d’une information quant à son statut vaccinal,
— que la suspension de son contrat de travail s’analyse en une sanction disciplinaire.
Enfin, aucune disposition légale ni réglementaire ne fait obligation à l’employeur de convoquer le salarié passé le délai de trois jours à compter de la notification de la suspension.
Dès lors, la suspension du contrat de travail de Mme [B] n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite pouvant donner lieu à référé. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Suivant l’article R.1455-7 du code du travail, une provision peut être allouée au créancier en référé lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [B] ne sollicite pas une provision sur indemnisation mais une indemnisation, de sorte que sa demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, et, au demeurant, son droit à indemnisation est sérieusement contestable. L’ordonnance doit être également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’AAIR Midi-Pyrénées une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Complétant l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Tarbes du 23 novembre 2021, rejette l’exception de nullité de la requête introductive d’instance à défaut d’exposé sommaire des motifs,
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [B] à payer à l’Association d’aide aux insuffisants rénaux de la région Midi-Pyrénées la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [B] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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