Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 mai 2022, n° 21/03912
CPH Tarbes 23 novembre 2021
>
CA Pau
Confirmation 24 mai 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que la suspension du contrat de travail était conforme à la législation en vigueur et que l'employeur avait le droit de demander la justification de l'obligation vaccinale.

  • Rejeté
    Absence de convocation après la suspension

    La cour a jugé qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de convoquer le salarié après la notification de la suspension, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration suite à une sanction illégale

    La cour a confirmé que la suspension était légale, et par conséquent, la demande de réintégration ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la suspension

    La cour a jugé que le droit à indemnisation était sérieusement contestable et a rejeté la demande de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a confirmé l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Tarbes qui avait rejeté la demande de Mme [C] [B] d'annuler la sanction disciplinaire de suspension de son contrat de travail pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Mme [B] avait été suspendue par son employeur, l'Association AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX (AAIR) Midi-Pyrénées, en raison de l'absence de justification de son statut vaccinal. Elle contestait la légalité de cette suspension, arguant que l'obligation vaccinale ne s'appliquait qu'aux personnes en contact avec des patients vulnérables et que la suspension constituait une sanction discriminatoire. La Cour a jugé que l'obligation vaccinale, en vertu de la loi du 5 août 2021, s'appliquait à tous les personnels des établissements de santé sans distinction de leur rôle ou de leur contact avec les patients, et que la suspension de son contrat de travail n'était pas un trouble manifestement illicite. La Cour a également rejeté la demande de Mme [B] d'indemnisation, confirmant qu'elle n'avait pas droit à une provision en référé et que son droit à indemnisation était sérieusement contestable. Enfin, la Cour a condamné Mme [B] à payer 800 euros à l'AAIR Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 24 mai 2022, n° 21/03912
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 21/03912
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 23 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  3. Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
  4. Code de procédure civile
  5. Code du travail
  6. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 mai 2022, n° 21/03912