Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 juil. 2024, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A conteste l’arrêté du maire de Saint-Paul du 15 octobre 2021 relatif à son avancement d’échelon.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la région Réunion, représentée par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l’intéressé en 2021. Ainsi, à la date du 30 octobre 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Dès lors, la requête de M. A, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par la commune de Saint-Paul à l’encontre du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 4 juillet 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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