Entrée en vigueur le 14 novembre 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Mais, cette auteure estimait que la cession du droit d'exploiter en nombre des exemplaires d'une œuvre de l'esprit constitue l'objet spécifique du contrat d'édition ; que ce contrat est réglementé de manière spécifique par des règles impératives du Code de la propriété intellectuelle (CPI), protectrices de l'auteur. Selon elle, la cession du droit d'exploiter ne pouvait donc être réalisée que par un contrat d'édition et ne saurait faire l'objet d'une convention innomée qui aurait pour effet de contourner lesdites règles protectrices de l'auteur. […] Selon l'article L132-1 du CPI, […]
Lire la suite…[…] conséquence de la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; […] en violation des dispositions de l'article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle qui interdit la cession des oeuvres futures; […] que la clause est encore contraire aux dispositions de l'article L 131- 6 du code de la propriété intellectuelle dés lors que la forme d'exploitation par numérisation des photographies n'était pas prévisible lors de la signature des contrats de travail; […] qu'en effet l'AFP n'est pas fondée à se prévaloir de la possibilité offerte par l'article L 132-6 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle : « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. » ; […] soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, […] qu'eu égard au caractère très spécialisé de cet ouvrage et au nombre limité de lecteurs intéressés, évalué à 6 000 par le centre régional de documentation pédagogique dans la fiche projet du mois de mai 2003, […]
[…] * au visa des articles L 131-6, L 132-1, L 132-7, L 132-13, […] * de le confirmer en ses dispositions relatives aux rétrocessions commerciales mais de l'infirmer en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas exercé l'activité d'éditeur de 1882 à 1996, contrevenant aux dispositions de l'article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle du fait de son apport dans une société en participation et, statuant à nouveau, […] Monsieur [Z] [A] s'est déclaré rempli de ses droits et a renoncé à toute contestation à l'encontre de l'éditeur et de constater qu'en tout état de cause, la société Harlequin a satisfait à ses demandes à ce titre le 06 septembre 2001 [pièce 66 de l'intimé] ;
Mais, cette auteure estimait que la cession du droit d'exploiter en nombre des exemplaires d'une œuvre de l'esprit constitue l'objet spécifique du contrat d'édition ; que ce contrat est réglementé de manière spécifique par des règles impératives du Code de la propriété intellectuelle (CPI), protectrices de l'auteur. Selon elle, la cession du droit d'exploiter ne pouvait donc être réalisée que par un contrat d'édition et ne saurait faire l'objet d'une convention innomée qui aurait pour effet de contourner lesdites règles protectrices de l'auteur. […] Selon l'article L132-1 du CPI, […]
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