Annulation 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2303627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023, le 5 janvier 2024 et le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Viens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la circonstance, au demeurant non démontrée, que son dossier aurait été clôturé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 8 février 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Gard ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour enregistrée en cours d’instruction ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé qui rend nécessaire sa prise en charge médicale sur le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Viens, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 1965 et déclarant être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 25 mars 2019, a sollicité en vain l’asile. Il a déposé, le 23 février 2022, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance () d’un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier ». Selon l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ». Enfin, l’article 3 du même arrêté prévoit que le médecin de l’office établit un rapport médical au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent.
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, chargé d’établir un rapport médical sur la base duquel le collège de médecins de l’office doit rendre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’est pas à même de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute d’avoir reçu, de la part du médecin qui suit habituellement l’étranger ou du médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l’office d’en informer l’autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande de titre de séjour, à la connaissance de l’étranger afin de le mettre à même soit d’obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu’il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait établir un certificat médical relatif à son état de santé et destiné au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard, après avoir relevé que son dossier « a été clôturé » par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er juin 2022 « pour défaut de réception du certificat médical », a estimé qu’il ne « justifie pas d’une quelconque pathologie » et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tel titre sur ce fondement. Toutefois, en admettant même que le dossier de M. B ait été effectivement clôturé au motif que le certificat médical établi par son médecin n’avait pas été transmis au médecin de l’office, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartenait au préfet du Gard d’en informer l’intéressé afin de le mettre à même soit d’obtenir de son médecin qu’il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’établissant pas avoir satisfait à l’obligation d’information qui lui incombait, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a privé l’intéressé d’une garantie et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. B, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 7 septembre 2023 doivent également être annulées.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Viens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 7 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Viens une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard ainsi qu’à Me Viens.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction civile ·
- Ministère ·
- Intelligence artificielle ·
- Agence régionale ·
- Amende ·
- Juge ·
- Dépôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Montant ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commission
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Liste ·
- Élus ·
- Élection municipale ·
- Vote
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dérogatoire ·
- Mayotte ·
- Mutation ·
- La réunion ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
- Établissement d'enseignement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Changement d 'affectation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.