Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-28 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme, à un programme ou à une publication de presse et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code. » - Article 14 Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés : « Art. […] Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. » - Article 16 Dans le code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…L 111-1). On notera que cette obligation est intégrée depuis la loi du 1er août 2006 dans le Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les « conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée […] par la mise en œuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur » (CPI, art. L. 331-12). En second lieu, elle précise les contours de l'exception de copie privée. […] Celle-ci est encadrée par l'article L. 122-5, […]
Lire la suite…[…] -vu les articles L.213-1 et L.122-1 du Code de la consommation, […] - article L.331-5 du Code de la propriété intellectuelle : “ Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires du droit d'auteur (…) d'une oeuvre (…) sont protégées dans les conditions prévues au présent titre (…) Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L.331-6 et L.331-7 ”
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Considérant que l'article 14 insère dans le code de la propriété intellectuelle deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ; que ces nouveaux articles ont pour objet de concilier l'« interopérabilité » des matériels et logiciels, d'une part, et le recours aux mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations d'une oeuvre non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, d'autre part ; […]
Constatant cette pratique préjudiciable à la collectivité des consommateurs sur le marché du téléchargement payant de musique en ligne, qu'elle analysait comme des agissements de tromperie et de subordination de vente au sens des articles L.213-12 et L.122-13 du Code de la consommation, […] au délit de tromperie et à l'interdiction des ventes subordonnées ; Le considérant 54 du préambule, les articles 6.1, 6.3 et 8.1 de la directive n°2001/29/CE relatifs au régime juridique des mesures techniques de protection ; Les articles L.331-5, L.335-3-1, et L.331-7 du Code de la propriété intellectuelle transposant en droit français la directive précitée.
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