Entrée en vigueur le 25 avril 2016
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2016-504 du 22 avril 2016 - art. 7
Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.
Lorsque le professionnel est établi dans un Etat dans lequel l'exercice de la profession n'est pas soumis à la possession d'un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu'il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le professionnel justifie d'une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d'établissement.
Le décret modifie ainsi les articles R. 421-1, R. 421-5, R. 421-7, R. 421-8 et R. 422-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Source : Actualités du droit
Lire la suite…Le décret modifie ainsi les articles R. 421-1, R. 421-5, R. 421-7, R. 421-8 et R. 422-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Source : Actualités du droit
Lire la suite…[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, […] Enfin l'article L 422-4 dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, […] Enfin, l'article R. 422-7-1 du même Code précise que : « lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, […]
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, […] Que toutefois, l'article L. 422-4 du code précité reconnaît cette qualité de mandataire au « professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat » ; […] conformément à l'article 422-7-1 précité ; […] Article 1 : L'opposition numéro 12-1371 est reconnue justifiée, […]
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, […] R 712-16-1, […] l'article R. 422-7-1 du même Code précise que : « Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, […] ce pouvoir ne justifie nullement que la société AUDIBENE GMBH (opposante) serait « contractuellement liée » à la société BRANDIT IPR APS (mandataire) conformément à l'article L. 422-4 du Code de la propriété intellectuelle, […] aurait la qualité d'« avocat » ou de « professionnel » habilité en vertu des articles L. 422-4 et R. 422- 7-1. […]