Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 mars 2024, n° 2209511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Marseille, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 21 avril 1995, est entré en France le 10 septembre 2017, muni d’un visa étudiant valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2018 au 1er septembre 2020, renouvelée jusqu’au 6 novembre 2021. Le 6 novembre 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui avait reçu délégation à cette fin par un arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ».
5. La délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délivrance de son visa étudiant, M. C a obtenu, au titre de l’année universitaire 2017-2018, une Licence mention « Droit, Économie, Gestion mention Administration Économique et Sociale » au sein de l’université de Lille et s’est inscrit en première année de Master mention « Administration économique et sociale » au titre de l’année universitaire 2018-2019 au sein de la même université. Toutefois, l’intéressé a été absent lors des examens finaux du second semestre et a ainsi été déclaré « défaillant », sans être autorisé à redoubler. Il s’est réorienté, au titre de l’année universitaire 2019-2020, et s’est inscrit en première année de Licence mention « Anglais suédois appliqués » au sein de l’université de Lille, mais a été déclaré « défaillant » au titre des deux semestres, faute d’avoir assisté à l’ensemble des examens finaux. Par ailleurs, s’il lui a été permis de redoubler cette dernière formation au titre de l’année universitaire 2020-2021, il n’a pas suivi les cours dispensés et n’a pas validé son année. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas suivi la formation universitaire à laquelle il s’était inscrit alors qu’il suivait en parallèle, au titre de l’année universitaire 2020-2021, une formation de « Développeur Web » dispensée à distance, il apparait que cette troisième réorientation, sans cohérence avec le parcours antérieur de l’intéressé, n’a donné lieu qu’à l’obtention de deux certificats « Mettez en place un système de veille informationnelle », le 26 novembre 2020, et « Comprendre le Web ». Enfin, si M. C s’être inscrit en troisième année de Bachelor mention « Développeur Web » au titre de l’année universitaire 2021-2022 au sein de l’école MyDigitalSchool sise à Lille, ce dernier n’a pas validé son année universitaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études dont il se prévalait, ni que sa décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, de l’article L. 433-1 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C soutient qu’il aurait des difficultés à poursuivre ses études dans son pays d’origine s’il était éloigné et qu’il résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, M. C, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. D’autre part, les titres de séjour délivrés à l’intéressé depuis 2017, qui avaient pour seul objet de lui permettre de poursuivre ses études, ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 18 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2209511
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