Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 20
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
L'opposition est notifiée par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au titulaire de l'enregistrement international, lequel est réputé avoir reçu cette notification dans le délai de 15 jours à compter de son émission par l'Institut, comme le prévoit l'article R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle. […] au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, ou faire état d'un juste motif de non-exploitation, conformément à l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…[…] que la requérante se fonde sur l'article R 712-12 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le relevé de déchéance prévu à l'article L 712-10 est applicable aux délais prévus au titre I du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de fabrique, […] R 717-5 relatif au délai d'opposition à l'enregistrement international d'une marque, […] L 712-10 et R 712-12 du Code de la propriété intellectuelle. site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires Cette décision est visée dans la définition : Marque de fabrique Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;-
[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
R. 712-11-2).Lorsque la notification d'irrégularité vise un enregistrement international, le délai court à compter de la notification à l'INPI de l'extension à la France de l'enregistrement international (CPI, art. R. 717-4). […] – Régularité de la notification – L'article R. 717-3 du Code de la propriété intellectuelle traite des hypothèses dans lesquelles une notification est réputée régulière.Ainsi, une notification est régulière si elle est faite : soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement déclaré à l'INPI ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; […]
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