Article L615-5-1-1 du Code de la propriété intellectuelle
Article L615-5-1Article L615-5-2
Entrée en vigueur le 13 mars 2014

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1Contrefaçon : définition et caractéristiques essentiellesAccès limité
Solent avocats · 4 mars 2025
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Décisions19

[…] 5. Constestant le bien fondé de la contrefaçon alléguée, la SA Auchan Retail International a opposé un refus, par courrier du 4 juin 2019. […] 27. Conformément à l'article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : […] 61. L'article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. […] 62. Selon l'article L.615-5-1-1 du même code, la juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L.615-5.

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[…] présent tribunal la société BIOGARAN en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP471 et de son CCP FR43. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2017, les sociétés SHIONOGI et ASTRAZENECA, au visa des articles L. 611-1 et suivants, L.613-3, L. 615-1, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615- 7-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 700 du Code de procédure civile, demandent en ces termes au tribunal de : Dire les sociétés Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha, ASTRAZENECA SAS et ASTRAZENECA UK Limited recevables et fondées en leur action en contrefaçon […] En outre l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle dispose: « Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 22 septembre 2017, n° 2014/07707

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2017, la société PEWAG demande au tribunal, au visa des articles 54, 56, 64 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, des articles L. 613-3, L. 615- 1, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L 615-7, L. 615- 7-1 et L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile et des articles L. 131-1, L. 131 -2 et L. 131 -3 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

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