Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.216, Publié au bulletin
TI Vanves 30 octobre 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 2143-3 du code du travail

    La cour a jugé que les renonciations faites avant le premier tour des élections n'étaient pas valables, car un salarié ne peut renoncer à son droit d'être désigné délégué syndical avant d'avoir obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal a donc correctement annulé les désignations.

  • Rejeté
    Interprétation des travaux préparatoires de la loi n° 2018-217

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas ajouté de condition à la loi, mais a simplement appliqué les dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3, qui stipulent que la renonciation doit intervenir après le premier tour des élections.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat CFE-CGC Orange et ses membres contestent l'annulation de leur désignation en tant que délégués syndicaux, arguant que les renoncements des candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix étaient valables selon l'article L. 2143-3 du code du travail. La cour d'appel a jugé que ces renoncements, effectués avant le premier tour des élections, n'étaient pas valables, car un salarié ne peut renoncer à ce droit qu'après l'élection. La Cour de cassation confirme cette décision, considérant que le tribunal a correctement appliqué la loi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Désignation du délégué syndical : la renonciation par anticipation n'est pas autorisée !Accès limité
Mehdi Harisse · Petites affiches · 25 avril 2025

2Prohibition de la renonciation anticipée au droit d'être désigné délégué syndicalAccès limité
Christophe Mariano · Bulletin Joly Travail · 6 mars 2025

3Peut-on renoncer par avance à son droit d’être désigné délégué syndical ?
editions-tissot.fr · 27 février 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-22.216, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22216
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vanves, 30 octobre 2023, N° 23/00413
Précédents jurisprudentiels : Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-60.127, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 2143-3 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00071
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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